Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de déclarer le département de Seine-et-Marne responsable des conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 août 2011 sur la route départementale 216 en direction de Faremoutiers, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer le préjudice corporel subi et de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 1310175 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, M.B..., représenté par la SCP B. Guillon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310175 du 16 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du président du conseil général de Seine-et-Marne ;
3°) de constater que la responsabilité du département de Seine-et-Marne est engagée du fait de l'accident subi par lui le 15 août 2011 et d'indemniser toutes les conséquences, notamment le préjudice corporel, de cet accident ;
4°) de diligenter une expertise médicale confiée à un médecin expert, avec la mission habituelle, afin de déterminer toute l'étendue du dommage corporel en lien avec l'accident survenu le 15 août 2011 ;
5°) de lui allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur l'ensemble de son préjudice corporel ;
6°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'accident survenu le 15 août 2011 sur la route départementale 216 en direction de Faremoutiers, alors qu'il roulait, casqué, à une vitesse très modérée, est dû à la présence excessive de gravillons sur la route, à la suite de travaux de réfection de la chaussée ; la responsabilité du département de Seine-et-Marne, à qui incombe la charge de la preuve, est engagée en raison d'une signalisation défectueuse et de la dangerosité de la route, qui n'a pas été remise en état après les travaux afin d'assurer la sécurité des usagers de la route.
Par un arrêt du 15 mai 2017, la Cour a annulé le jugement n° 1310175 du 16 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun, a déclaré le département de Seine-et-Marne responsable des conséquences dommageables de l'accident de la route survenu à M. B...le 15 août 2011, a décidé qu'avant de statuer sur les conclusions présentées par M.B..., il sera procédé à une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par M. B...du fait de l'accident de la route du 15 août 2011 et a fixé la mission de l'expert, a condamné le département de Seine-et-Marne à verser à M. B...une somme de 20 000 euros à titre de provision et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 1er février 2018 au greffe de la cour.
Par une ordonnance n° 15PA01995 du 14 mars 2018, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 688 euros.
Par un mémoire d'observation sur le rapport d'expertise, enregistré le 29 mars 2018, M. B... conclut à ce que le département de Seine-et-Marne soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
- 386,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 89 056,18 euros au titre des frais divers ;
- 73 368,00 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
- 16 136,42 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 14 782,71 euros au titre des frais de logement adapté ;
- 28 768,94 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- 731 859,84 euros au titre de l'assistance tierce personne future ;
- 634 596,86 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ;
- 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 27 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 244 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
M. B...demande en outre de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...demande enfin que le département de Seine-et-Marne soit condamné à lui rembourser les frais de l'expertise qui se sont élevés à la somme de 1 688 euros.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2018, et un nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2018, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut à ce soit constaté le caractère partiellement injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées pour les chefs de préjudice invoqués.
Un mémoire de production de pièces, présenté pour M.B..., a été enregistré le 5 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Phelip, avocat du département de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 15 mai 2017, la Cour annulé le jugement n° 1310175 du 16 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun, a déclaré le département de Seine-et-Marne responsable des conséquences dommageables de l'accident de la route survenu à M. B...le 15 août 2011, a décidé qu'avant de statuer sur les conclusions présentées par M.B..., il serait procédé à une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par M. B...du fait de l'accident de la route du 15 août 2011 et a fixé la mission de l'expert, a condamné le département de Seine-et-Marne à verser à M. B... une somme de 20 000 euros à titre de provision. Le rapport de l'expert médical désigné a été enregistré au greffe de la Cour le 1er février 2018.
Sur les préjudices subis par M. B...:
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux consécutifs à l'accident :
Quant au remboursement du matériel abimé dans l'accident survenu le 15 août 2011 :
2. M. B...établit, par la production de factures, qu'il a exposé une somme de 399 euros pour son casque et une somme de 119 euros pour sa veste de moto, qui ont été détruits lors de l'accident survenu le 15 août 2011. Par suite, il y a lieu de condamner le département de Seine-et-Marne à rembourser à M. B...la somme de 518 euros.
Quant au remboursement des frais de conseil et d'assistance :
3. M.B... établit qu'il a exposé, à hauteur de 1 660 euros, des frais au titre des honoraires versés à son médecin conseil. Par suite, il y a lieu de condamner le département de Seine-et-Marne à rembourser à M. B...la somme de 1 660 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé :
Quant aux dépenses de santé ou en relation avec l'hospitalisation déjà exposées :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. B...peut uriner par auto-sondages quatre fois par jour. Le requérant établit, par la production d'une facture, qu'il utilise à cette fin des lingettes et du gel désinfectant pour un montant de 15 euros par mois. Quand bien même ces deux produits relèvent plus du confort de la victime que d'une stricte nécessité médicale et pourraient faire double emploi l'un avec l'autre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de Seine-et-Marne à rembourser à M. B... la somme correspondant à leur achat, soit, pour la période allant du 4 juillet 2012 au 15 août 2014, date de consolidation de l'état de l'intéressé, 386 euros et, pour la période allant du 15 août 2014 à la date de lecture du présent arrêt, 697 euros, soit une somme totale de 1 083 euros.
5. En second lieu, si M. B...demande le remboursement, à hauteur de 1 086,25 euros, du coût de la location d'un appareil destiné à prévenir son syndrome d'apnée du sommeil, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendus d'hospitalisation au centre de réadaptation de Coubert puis en neurologie, cités dans le rapport d'expertise médicale, que le syndrome d'apnée du sommeil, dont souffre M.B..., a été dépisté fortuitement lors de sa rééducation au centre de rééducation fonctionnelle de Coubert en 2011 et qu'il ne présente pas de lien de causalité avec l'accident survenu le 15 août 2011. Par suite, la demande indemnitaire de M. B...doit être rejetée.
6. M. B...établit, par la production d'une facture, qu'il a exposé une somme de 96 euros au titre de son abonnement au service de télévision lors de son séjour au centre de rééducation fonctionnelle de Coubert, qui doit faire l'objet d'un remboursement dans les circonstances de l'espèce, quand bien même cette dépense ne peut être regardée comme ayant une utilité médicale. Par suite, il y a lieu de condamner le département de Seine-et-Marne à rembourser à ce titre à M. B... la somme de 96 euros.
Quant aux dépenses de santé futures :
7. Il résulte de ce qui précède que le département de Seine-et-Marne devra verser à M. B..., à compter de la date de lecture du présent arrêt, une rente mensuelle dont le montant payable à terme échu, fixé à 15 euros à cette même date, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les frais liés au handicap :
Quant à l'achat d'équipements liés au handicap :
8. En premier lieu, M. B...établit, par la production d'une facture du 8 juillet 2015, avoir fait l'acquisition pour un montant de 465 euros d'une " Freewheel ", c'est-à-dire une troisième roue prévue pour s'adapter sur un fauteuil roulant et permettant de rouler, avec un tel fauteuil, sur des revêtements pavés ou gravillonnés et de franchir des obstacles tels que des trottoirs. Dès lors que cet équipement améliore la locomotion en fauteuil roulant, il ne peut être regardé comme un simple élément de confort et doit, par suite, être remboursé par le département de Seine-et-Marne.
9. En deuxième lieu, si M. B...demande le remboursement d'un vélo horizontal à trois roues, adapté à son handicap, pour une somme de 7 980,00 euros, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport de l'expert médical, que l'achat d'un tel vélo soit nécessaire au regard de son handicap. Par suite, sa demande doit être rejetée.
10. En troisième lieu, M. B...établit, par la production d'une facture du 3 juin 2013, avoir acquis des appareils de rééducation pour une somme totale de 3 925 euros. Bien que l'utilité d'une telle acquisition ne soit mentionnée ni par le rapport de l'expert médical, ni par d'autres pièces du dossier, ces appareils participent à la rééducation progressive de M. B...et à l'atténuation des séquelles de la tétraparésie dont il est victime. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de Seine-et-Marne à rembourser ces équipements.
11. En quatrième lieu, M. B...établit, par la production d'une facture, avoir procédé à l'achat d'un oreiller, d'un lit double motorisé et un matelas double pour une somme de 1 624 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, d'une part, l'achat de ces éléments de literie ait été prescrit par un médecin. D'autre part, à supposer même cet achat médicalement justifié, il aurait été, au moins partiellement, remboursé par la Sécurité sociale et éventuellement par le Régime social des indépendants. Par suite, la demande doit être rejetée.
12. En cinquième lieu, si M. B...demande le remboursement d'un fauteuil roulant, ainsi que son renouvellement à l'avenir, dont il produit le devis pour un montant de 4 473,16 euros et pour lequel il établit que 366 euros sont pris en charge par la Maison départementale des personnes handicapées et 751,83 euros par son assurance complémentaire, il n'établit pas qu'il ne serait pas à même d'acheter, sans qu'il expose ses propres deniers à cette fin, un fauteuil roulant dont le prix serait équivalent aux montants pris en charge par la Maison départementale des personnes handicapées et par son assurance complémentaire. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Quant à l'aide apportée par une tierce personne :
13. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. B...a eu besoin d'une aide humaine temporaire à raison de cinq heures par jour pendant la période allant du 12 avril 2012 au 6 juillet 2012, pendant laquelle M. B...était à son domicile deux jours par semaine, et pendant la période allant du 7 juillet 2012 au 15 août 2014, les travaux d'aménagement de son domicile n'étant pas encore achevés pendant cette dernière période. M. B... demandant une indemnité calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros - la circonstance que l'aide, en l'espèce, ait été apportée par son épouse étant sans incidence sur la créance détenue par M. B... à l'encontre du département de Seine-et-Marne -, il y a lieu, par suite, de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser à ce titre la somme de 71 421 euros.
14. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. B...a eu besoin de l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne, pendant la période allant de la consolidation de son état, le 15 août 2014, jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, à raison de 28 heures par semaine. Par suite, il y a lieu de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser à ce titre la somme de 102 312 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de
18 euros, ainsi que demandé par M.B....
15. Enfin, il résulte du point précédant que le département de Seine-et-Marne devra verser à M.B..., à compter de la date de lecture du présent arrêt, une rente mensuelle indemnisant l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne à raison de 28 heures par semaine, dont le montant payable à terme échu, fixé à 2 184 euros à cette même date, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant aux frais d'aménagement du logement occupé par M.B... :
16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical, que M. B...a fait aménager son domicile pour qu'il soit accessible en fauteuil roulant, notamment en ce qui concerne la salle de bains et l'ouverture de la porte d'entrée. Par suite, le requérant est fondé à demander que le département de Seine-et-Marne lui rembourse les travaux de maçonnerie pour l'ouverture de la porte-fenêtre de la chambre, comprenant la réfection en parpaings du bas de porte et la création d'un seuil en ciment lissé, pour lesquels M. B...produit une facture de 4 242,70 euros, le changement de la porte-fenêtre de la chambre (fourniture et pose d'une porte-fenêtre coulissante à deux vantaux mobiles radiocommandés) pour lequel il produit un devis accepté d'un montant de 3 324,85 euros, les travaux d'aménagement des toilettes et de la douche (barre d'appui, siège rabattable, mitigeur, flexible, etc.) pour lesquels le requérant demande le remboursement d'une somme de 148,19 euros, établie par les factures et facturettes produites, et l'aménagement du chemin pour accéder à sa maison, pour lequel il produit une facture de 500 euros pour l'aménagement de l'accès à la maison et une facture de 547,45 euros concernant l'achat de gravillons et leur transport à son domicile. Toutefois, si M. B...demande le remboursement du changement de la porte d'entrée afin de l'équiper d'une carte "mains libres", d'une plaque d'activation et d'une serrure motorisée pour lequel il produit un devis pour un montant de 6 019,52 euros, il n'établit pas qu'il aurait été matériellement impossible d'installer les dispositifs électriques d'ouverture " mains libres " sur la porte pré-existante, sans qu'il ait été nécessaire de la changer, pour un coût moindre. Par suite, il y a lieu de condamner le département de Seine-et-Marne à rembourser la somme de 8 763,19 euros exposée au titre des frais d'adaptation du logement.
Quant aux frais d'adaptation du véhicule de M.B... :
17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. B...peut conduire un véhicule adapté. Le requérant établit, par la production d'une facture du 12 mars 2015, avoir fait procéder à l'aménagement d'un véhicule pour l'aide à la conduite pour un montant de 3 228,30 euros. Toutefois, si M. B...soutient qu'il a été contraint, du fait de son handicap, d'acheter un véhicule d'occasion possédant une boîte automatique, il n'établit pas, par les documents qu'il produit (un bon de commande d'un véhicule d'occasion (Grand C 4 Citroën) et un descriptif issu du site Internet de la marque Citroën relatif aux différents modèles de Grand C 4 Citroën) qu'il aurait, de ce fait, exposé un surcoût par rapport au même type de véhicule pourvu d'une boîte de vitesse manuelle. Par suite, il y a lieu de condamner le département de Seine-et-Marne à rembourser à M. B...la seule somme de 3 228,30 euros correspondant à l'aménagement d'un véhicule pour l'aide à la conduite.
Quant aux frais de transport en taxi depuis son domicile :
18. Si M. B...établit, par la production de deux factures de taxis, qu'il a exposé une somme de 139,30 euros pour un aller-retour de Pézarches, son domicile, à Paris (17ème arrondissement) le 17 août 2012, et une somme de 141,20 euros pour un aller-retour de son domicile au centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre le 20 septembre 2012. Ces deux débours n'ont pas été remboursés par la caisse du régime social des indépendants faute de l'existence d'une convention préalablement conclue entre l'entreprise de taxi ayant effectué la course et un organisme local d'assurance maladie, ainsi qu' il ressort d'une lettre du Régime social des indépendants du 21 février 2013. Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, par M. B...qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire appel à une entreprise de taxis conventionnée, il n'est pas fondé à demander que le département de Seine-et-Marne soit condamné à lui rembourser le montant de ces courses.
En ce qui concerne les pertes de revenus passées et futures :
19. Il résulte de l'instruction que M.B..., qui était agriculteur, a changé de profession à compter de 2010 pour exercer une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et dans les marchés (vente de volailles, charcuterie, foie gras, lapins et oeufs) comme il ressort du registre du commerce produit. Du fait de l'accident du 15 août 2011, il est devenu inapte à cet emploi et a ainsi demandé sa radiation du registre du commerce fin décembre 2012.
20. D'une part, M. B...établit, par la production de l'avis d'impôt sur le revenu pour les revenus de 2010, que ses revenus industriels et commerciaux professionnels pour 2010, soit l'année antérieure à l'accident, s'élevaient à la somme de 24 098 euros. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par M. B...à la suite de la demande qui lui a été faite par la Cour de produire notamment le montant des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie et, le cas échéant, des indemnités versées par des assurances complémentaires, demande à laquelle il n'a pas été satisfait sur ces points, que M. B...a subi un préjudice lié à des pertes de revenus pour la période comprise entre le 15 août 2011, date de l'accident, et le 1er octobre 2012, date à laquelle il a perçu une pension d'invalidité, du fait de l'accident dont il a été la victime.
21. D'autre part, il résulte de l'instruction que la perte de revenus professionnels subie par
M. B...entre le 1er octobre 2012 et la date de lecture du présent arrêt doit être calculée au regard des revenus qu'il a perçus en 2010, année immédiatement antérieure à l'accident du 15 août 2011, soit 2 038,08 euros par mois, desquels doit être déduite la pension pour invalidité qu'il perçoit depuis le
1er octobre 2012, soit 888,29 euros déduction faite de la CSG et de la RDS. La perte de revenus professionnels a donc été de 1 149,79 euros par mois en 2012, de 1 114,16 euros par mois en 2013, de 1 110,16 euros par mois en 2014, de 1 110 euros par mois en 2015, de 1 109,25 euros par mois en 2016 et de 1 108 euros par mois en 2017, soit une perte totale, entre le 1er octobre 2012 et la date de lecture du présent arrêt, de 76 716,21 euros.
22. En outre, dès lors que M.B..., né le 26 février 1960, aurait pu prendre sa retraite à taux plein à l'âge de 62 ans à compter du 26 février 2022, il résulte du point précédant que le département de Seine-et-Marne devra verser à M.B..., à compter de la date de lecture du présent arrêt et jusqu'au 26 février 2022, une rente mensuelle indemnisant sa perte de revenus professionnels futurs, dont le montant payable à terme échu, fixé à 1 108 euros à cette même date, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
23. Enfin, à compter du 26 février 2022, date à laquelle l'intéressé aurait pu prendre sa retraite à taux plein à l'âge de 62 ans, le département de Seine-et-Marne devra verser à M. B...une indemnité mensuelle compensant la différence entre la pension de retraite qu'il recevra alors et la pension de retraite qu'il aurait perçue s'il avait pu continuer à travailler jusqu'à cet âge, telle qu'elle sera établie par un calcul de simulation de son organisme de retraite.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle du dommage corporel subi par M.B... :
24. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. B..., âgé de 51 ans au moment de l'accident survenu le 15 août 2011, qui exerçait une activité de vente de produits alimentaires au détail sur les marchés, est désormais inapte à son ancien emploi, et que son déficit fonctionnel permanent est de 72 %. Par suite, les possibilités qu'il a de retrouver un nouvel emploi adapté à son handicap sont faibles. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de l'incidence professionnelle des conséquences de l'accident survenu le 15 août 2011 en lui allouant une somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels de M.B... :
Quant aux préjudices temporaires :
25. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. B...a éprouvé une gêne temporaire totale pendant toute sa période d'hospitalisation allant du 15 août 2011 au 3 juillet 2012, et une gêne temporaire partielle, évaluée à 75 %, pour poursuivre ses activités personnelles habituelles du 4 juillet 2012 à la date de consolidation, le 15 août 2014. Il sera fait une juste indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire en condamnant le département de Seine-et-Marne à verser à M. B...la somme de 14 800 euros.
26. En deuxième lieu, il sera fait une juste indemnisation des souffrances endurées par M. B... du fait du traumatisme et de ses répercussions médicales physiques et psychiques, de la rééducation, de la douleur au niveau de l'abdomen et des membres supérieurs et inférieurs, estimées par l'expert médical à 5 sur une échelle de 7, en allouant à M. B...une somme de 13 500 euros.
27. En troisième lieu, il sera fait une juste indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par M. B...du fait de la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Quant aux préjudices permanents :
28. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. B...du fait de sa tétraparésie est de 72 %. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 180 000 euros.
29. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B...pratiquait activement la course à pied (notamment participation au marathon de Sénart et à la course des remparts de Provins), activité qu'il ne pourra plus pratiquer du fait de son préjudice, comme il ressort du rapport d'expertise médicale. Il sera fait une juste indemnisation du préjudice d'agrément en lui allouant à ce titre la somme de 12 000 euros.
30. En troisième lieu, il sera fait une juste indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par M. B...du fait de la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant et avec des cannes anglaises, estimé par l'expert médical à 4 sur une échelle de 7, en lui allouant une somme de 7 200 euros.
31. En quatrième lieu, il sera fait une juste indemnisation du préjudice sexuel dont souffre M. B... en lui allouant la somme de 6 000 euros.
Sur les frais d'expertise :
32. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 15 mai 2017 de la Cour, liquidés et taxés à la somme de 1 688 euros, à la charge du département de Seine-et-Marne.
Sur les frais liés à l'instance :
33. Il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser M. B...au titre des frais exposés par lui devant le Tribunal administratif de Melun et la Cour.
DÉCIDE :
Article 1er : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser à M. B... la somme globale de 515 687,7 euros, de laquelle doit être déduite la somme de 20 000 euros qui lui a été versée à titre de provision en application de l'article 6 de l'arrêt de la Cour du 15 mai 2017, soit une somme de
495 687, 7 euros.
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser à M. B..., à compter du présent arrêt, une rente mensuelle d'un montant de 3 307 euros. Le montant de cette rente, qui est payable à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser à M. B..., à compter du 26 février 2022, date à laquelle ce dernier aurait pu prendre sa retraite à taux plein à l'âge de 62 ans, une indemnité mensuelle compensant la différence entre la pension de retraite qu'il recevra alors et la pension de retraite qu'il aurait perçue s'il avait pu continuer à travailler jusqu'à cet âge, telle qu'elle sera établie par un calcul de simulation de son organisme de retraite.
Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 688 euros, sont mis à la charge du département de Seine-et-Marne.
Article 5 : Le département de Seine-et-Marne versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à M. B....
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au président du conseil général de Seine-et-Marne et au Régime social des indépendants Ile-de-France.
Copie en sera adressée au docteur Michel de Tinguy, expert.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELa greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01995