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06/07/2018 | FRANCE | N°17PA03544

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2018, 17PA03544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Alcyom a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 180 199 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du rejet par l'administration fiscale de la demande d'agrément déposée le 19 décembre 2011 pour la société de portage " Sofaplast 2012 ".

Par une ordonnance du 16 février 2017, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis cette demande

au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1700070 du 14 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Alcyom a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 180 199 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du rejet par l'administration fiscale de la demande d'agrément déposée le 19 décembre 2011 pour la société de portage " Sofaplast 2012 ".

Par une ordonnance du 16 février 2017, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1700070 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 24 mai 2018, la SAS Alcyom, représentée par le Cabinet Ernst et Young société d'avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 180 199 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du rejet par l'administration fiscale de la demande d'agrément déposée le 19 décembre 2011 pour la société de portage " Sofaplast 2012 " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard en raison de l'illégalité fautive du refus d'agrément ;

- il existe un lien direct entre le préjudice, dont elle demande réparation, à savoir la perte d'honoraires négociés avec Sofaplast en cas d'obtention de l'agrément, et la faute de l'administration;

- son préjudice s'élève à 180 199 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 28 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun lien de causalité direct n'est établi entre la faute alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation ;

- aucun préjudice certain n'est établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah , rapporteur public.

Une note en délibéré a été déposée le 26 juin 2018 pour la SAS Alcyom.

Considérant ce qui suit :

1. La société Alcyom a reçu mandat, de la société Sofaplast, implantée en Nouvelle-Calédonie, de mettre en place le financement d'investissements que celle-ci programmait pour son usine de production à Nouméa. Pour l'accomplissement de sa mission, la société Alcyom a sollicité le 19 décembre 2011, pour le compte d'une société " de portage " dénommée Sofaplast 2012, le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 199 undecies B II du code général des impôts, à raison de ces investissements. L'agrément a été refusé le 29 janvier 2013, par une décision du ministre chargé du budget, annulée par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2014.

2. Par le même mandat d'ingénierie financière et de placement, la société Alcyom avait reçu également mission de la part de la société Sofaplast, au sein du groupe Star Invest, d'organiser, ou faire organiser, pendant la durée du portage, la structure juridique d'accueil des investisseurs fiscaux, et de procéder ou faire procéder à l'élaboration de tous les contrats nécessaires à la mise en place du programme. La société Alcyom, requérante dans la présente instance, relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du refus d'agrément opposé à la société Sofaplast 2012.

3. Si l'illégalité de ce refus d'agrément est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de l'article 6-2 du projet de contrat produit, que la rémunération de Alcyom devait être intégralement prise en charge par les investisseurs, directement, ou au travers de Sofaplast 2012 et que la perte d'honoraires dont la société Alcyom demande réparation découle de l'absence d'exercice, faute d'avoir obtenu l'agrément fiscal qu'elle sollicitait pour la société Sofaplast 2012, de l'intégralité de la mission qui lui avait été contractuellement confiée par la société Sofaplast. Ce préjudice résulte donc de ses relations avec la société Sofaplast et ne peut être regardé comme résultant directement de la faute commise par l'administration en refusant illégalement l'agrément sollicité.

4. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant au versement, par l'Etat, de la somme demandée au titre des frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Alcyom est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiées Alcyom et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juillet 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03544
Date de la décision : 06/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-06;17pa03544 ?
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