Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Phalsbourg gestion a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 540 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du rejet par l'administration fiscale de la demande d'agrément déposée le 19 décembre 2011 par la société ALCYOM pour la société de portage " Sofaplast 2012 ".
Par une ordonnance du 16 février 2017, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Par un jugement n° 1700068 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 24 mai 2018, Phalsbourg gestion SAS, représentée par le Cabinet Ernst et Young société d'avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 540 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du rejet par l'administration fiscale de la demande d'agrément déposée le 19 décembre 2011 par la société ALCYOM pour la société de portage " Sofaplast 2012 " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard en raison de l'illégalité du refus d'agrément ;
- il existe un lien direct entre le préjudice, à savoir la perte des honoraires prévus en cas d'obtention de l'agrément, et la faute de l'administration ;
- son préjudice s'élève à 30 540 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 28 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun lien de causalité direct n'est établi entre la faute alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation ;
- aucun préjudice certain n'est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Une note en délibéré a été déposée le 26 juin 2018 pour la SAS Phalsbourg gestion.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sofaplast, implantée en Nouvelle-Calédonie, a donné mandat à la société Alcyom de mettre en place le financement d'investissements qu'elle programmait pour son usine de production à Nouméa. Pour l'accomplissement de sa mission, la société Alcyom a sollicité le 19 décembre 2011, pour le compte d'une société " de portage " dénommée Sofaplast 2012, le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 199 undecies B II du code général des impôts, à raison de ces investissements. L'agrément a été refusé le 29 janvier 2013, par une décision du ministre chargé du budget, annulée par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2014.
2. Par le même mandat d'ingénierie financière et de placement, la société Sofaplast avait confié à la société Alcyom mission, au sein du groupe Star Invest, d'organiser, ou faire organiser, pendant la durée du portage, la structure juridique d'accueil des investisseurs fiscaux, et de procéder ou faire procéder à l'élaboration de tous les contrats nécessaires à la mise en place du programme. La société Phalsbourg Gestion, requérante dans la présente instance, appartient au groupe Star Invest. Elle relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du refus d'agrément opposé à la société Sofaplast 2012.
3. Si l'illégalité de ce refus d'agrément est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il résulte toutefois de l'instruction que la perte d'honoraires dont la société Phalsbourg Gestion demande réparation découle de l'absence de mission finalement confiée à elle, au sein du groupe Star Invest, par la société Alcyom, faute d'obtention de l'agrément fiscal. Ce préjudice résulte donc de ses relations avec la société Alcyom et le groupe Star Invest et ne peut être regardé comme résultant directement de la faute commise par l'administration en refusant illégalement l'agrément sollicité par Alcyom pour Sofaplast 2012.
4. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions tendant au versement, par l'Etat, de la somme demandée au titre des frais de l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Phalsbourg gestion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Phalsbourg gestion et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juillet 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSLe l'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA03543