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04/07/2018 | FRANCE | N°18PA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juillet 2018, 18PA00788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1603422/3-1 du 9 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018, MmeA..., représentée par

Me C...deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1603422/3-1

du 9 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1603422/3-1 du 9 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018, MmeA..., représentée par

Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1603422/3-1

du 9 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai, en vue de la délivrance de ce certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne, née le 7 janvier 1949, est entrée en France le 24 mars 2010 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations énoncées par les articles 7 bis b) et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 avril 2016, se substituant au refus implicite né du silence du préfet de police sur sa demande, ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Mme A...relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., âgée de 69 ans à la date de la décision attaquée, réside en France depuis l'année 2010. Elle est entrée sur le territoire national afin d'y rejoindre sa fille, de nationalité française, et ses deux petits enfants. Elle a conclu avec elle un contrat de travail aux termes duquel elle s'engage à garder ses petits enfants, cinq jours par semaine. Elle perçoit ainsi un revenu qu'elle déclare depuis l'année 2012. Elle est par ailleurs très engagée auprès d'associations caritatives, ainsi qu'il en est attesté par de nombreuses pièces du dossier. Il est constant que le mari de la requérante, ainsi que son fils majeur vivent encore en Algérie. Il est toutefois attesté par plusieurs proches, dont le mari lui-même, que ceux-ci sont séparés depuis l'année 2006 et qu'une procédure de divorce est en cours. Quant au fils majeur de l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que celui-ci réside sur la base pétrolière de Hassi Messaoud dans le désert du Sahara, située à environ 1 000 km d'Alger, et qu'ils ne se voient qu'une fois par an. Il apparaît donc qu'en cas de retour dans son pays d'origine, Mme A...serait isolée. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet doit être regardé, par son refus, comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de MmeA....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Le présent arrêt par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de police délivre à l'intéressée le titre de séjour sollicité. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1603422/3-1 du 9 janvier 2018 et l'arrêté du 18 avril 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00788
Date de la décision : 04/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL REMY AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-04;18pa00788 ?
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