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28/06/2018 | FRANCE | N°17PA03329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2018, 17PA03329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet de police lui a retiré le certificat de résidence valable du 7 janvier 2015 au 6 janvier 2025 dont elle était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1703501/6-1 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de restituer à Mme F...son certificat de résidence et

mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de

l'article L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet de police lui a retiré le certificat de résidence valable du 7 janvier 2015 au 6 janvier 2025 dont elle était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1703501/6-1 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de restituer à Mme F...son certificat de résidence et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre et 13 décembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 22 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premiers juges ont considéré qu'il ne démontrait pas l'existence d'une fraude ; il produit à cet égard les documents remis par Mme F...dans le cadre de sa demande de certificat de résidence déposée auprès de la préfecture du Rhône ;

- aucun des moyens invoqués par Mme F...en première instance n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2017 et 11 janvier 2018, Mme C...D...épouseF..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du préfet de police est tardive ;

- l'arrêté contesté devant le tribunal, en toutes ses décisions, a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence ; il n'est pas motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet ne démontre pas l'effectivité de sa résidence en Algérie ni la réalité de la fraude qu'il invoque ;

- l'arrêté contesté viole les stipulations des articles 7bis g et 6-5° de l'accord

franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance en date du 7 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée

au 12 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons

- et les observations de MeB..., représentant MmeF....

1. Considérant que MmeF..., ressortissante algérienne née le 4 janvier 1970, a sollicité, le 26 mai 2016, auprès du préfet de police, la modification de l'adresse dont faisait mention le certificat de résidence valable du 7 janvier 2015 au 6 janvier 2025, délivré par le préfet du Rhône, dont elle était titulaire sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 17 janvier 2017, le préfet de police a retiré ce titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que, par un jugement n° 1703501/6-1 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de MmeF..., a annulé cet arrêté du 17 janvier 2017, enjoint au préfet de police de restituer à l'intéressée son certificat de résidence et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par sa requête d'appel, le préfet de police demande l'annulation des articles 1, 2 et 3 de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme F...à la requête du préfet :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative :

" Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, applicable au présent litige : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 22 septembre 2017 a été mis à disposition du préfet de police par le moyen de l'application " Télérecours "

le 25 septembre 2017 et que le préfet de police l'a consulté pour la première fois le même jour ; qu'il disposait, pour faire appel de ce jugement, d'un délai franc d'un mois à compter de cette date, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2017, est tardive ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que le certificat de résidence de plein droit délivré aux ressortissants algériens en raison de leur qualité de conjoint d'un ressortissant français a pour objet de permettre aux intéressés de s'établir en France auprès de leur conjoint afin d'y mener leur vie de couple ;

5. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2017 retirant à Mme F...le certificat de résidence de dix ans qu'elle avait obtenu auprès de la préfecture du Rhône, les premiers juges ont estimé que, s'il ressortait des pièces du dossier, d'une part, que Mme F...ne remplissait pas la condition de communauté de vie en France prévue aux articles

7 bis a) et 6-2 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, dès lors qu'à la date à laquelle ce titre de séjour avait été délivré, le couple vivait en Algérie et, d'autre part, que Mme F...avait reconnu avoir produit une attestation d'hébergement chez son frère à Venissieux (69) dans le cadre de sa demande, ni cette attestation ni le formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressée n'avaient été produits dans le cadre de l'instance, malgré la demande faite en ce sens au préfet de police, ce qui ne permettait pas de déterminer la nature exacte des déclarations de la requérante sur son lieu de résidence et celui de son époux et donc l'existence d'une fraude caractérisée par des fausses déclarations ;

6. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance et notamment d'un rapport d'enquête établi en octobre 2016 par la direction de renseignement de la préfecture de police, à partir notamment de l'examen du passeport de MmeF..., que l'intéressée résidait en Algérie dix mois par an, depuis au moins l'année 2014, que la communauté de vie avec son époux et ses enfants y était réelle et constante, que tous les documents administratifs établis au nom de son époux mentionnaient une adresse en Algérie, où l'intéressé exerce la profession de chef d'entreprise, et que Mme F...ne se rendait que deux mois par an en France, où elle était inscrite à Pôle emploi et percevait une indemnité de chômage et une allocation de la CAF pour un montant total de 786,10 euros par mois ; qu'outre les pièces déjà produites en première instance, et notamment une copie du passeport de Mme F...qui confirme les éléments relevés lors de l'enquête réalisée en octobre 2016, le préfet de police produit en appel les documents déposés par l'intéressée en janvier 2015, dans le cadre de sa demande de titre, constitués d'une attestation du 7 janvier 2015 indiquant que Mme F...résidait chez son beau-frère à Vénissieux, de la fiche de salle, dans laquelle elle indiquait que son époux résidait " à Khenchela, en France ", d'une attestation de vie commune établie à Lyon et portant la signature de son époux, ainsi que d'un document bancaire et d'une attestation d'assurance mentionnant une adresse à Vénissieux ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de police doit être regardé comme justifiant de la réalité de la fraude qu'il invoque ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 17 janvier 2017 au motif que l'existence d'une fraude caractérisée par de fausses déclarations n'était pas établie ;

7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme F...tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Sur les autres moyens invoqués par MmeF... :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2016-0152 du

19 octobre 2016, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 28 octobre 2016, Mme E...A..., attachée d'administration, disposait d'une délégation aux fins de signer l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions, manque en fait ;

9. Considérant, que sont exposées, dans cet arrêté, les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé pour décider de retirer à Mme F...le certificat de résidence qui lui avait été délivré, et lui faire obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

10. Considérant qu'aucune disposition ne faisait obligation au préfet de police de consulter la commission du titre de séjour avant de procéder au retrait du certificat de résidence accordé à MmeF..., laquelle au demeurant ne remplissait pas les conditions rappelées au point 4. lui permettant de prétendre à la délivrance du titre qui lui avait été retiré ;

11. Considérant que le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'autorité préfectorale peut procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien s'il démontre que l'obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 et 6 que

Mme F...n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que la condition relative à la résidence en France qui lui a été opposée par le préfet de police ne serait pas exigée par les textes, d'autre part, que le retrait de son certificat de résidence contreviendrait aux stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, pour les motifs indiqués au point 6., elle ne soutient pas à bon droit que le préfet de police ne démontre ni l'effectivité de sa résidence en Algérie, ni la réalité de la fraude ;

13. Considérant que les moyen tirés de ce que l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions, méconnaîtrait les stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, du 5° de l'article 6 de même accord, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfants sont manifestement infondés, dès lors qu'il résulte des éléments rappelés au point 6. que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme F...ne réside pas en France avec son époux et ses enfants ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre que sa plus jeune fille, née en France, qui l'accompagne lors de ses déplacements, aurait installé sa résidence sur le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant qu'eu égard à tout ce qui précède, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence ; que, pour les motifs indiqués au point 13., elle ne soutient pas à bon droit que cette décision méconnaît les stipulations des 6° et 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à obtenir l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme F...devant le tribunal ; que doivent également être rejetées les conclusions présentées devant la Cour par Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1703501/6-1 du 22 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme F...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à

Mme C...D...épouseF....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le président rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03329
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CHAKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;17pa03329 ?
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