Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a saisi le Tribunal administratif de Melun :
- le 24 mai 2013 sous le n° 1304116, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Fresnes à lui verser, les sommes de 154 137 euros, 10 000 euros et 15 000 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation, en réparation respectivement du préjudice financier résultant, pour lui, des illégalités fautives du fait de sa non réintégration dans un emploi vacant d'ingénieur à temps plein, du préjudice de carrière résultant, pour lui, des illégalités fautives tenant à sa non réintégration dans un emploi vacant d'ingénieur à temps plein, et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des mêmes illégalités fautives, et enfin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant des entiers dépens incluant une somme de 35 euros ;
- le 17 septembre 2014, sous le n° 1408362, d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la notification d'opposition à tiers détenteur émise le 14 août 2014 par le comptable public de la trésorerie de Fresnes, pour une somme de 2 176,83 euros, d'autre part, du titre exécutoire n°1877 émis le 17 avril 2014 à son encontre par le maire de Fresnes, mettant à sa charge la somme de 2 176,83 euros pour la régularisation de cotisations au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, pour la période de février 2011 à
janvier 2013 et à la condamnation de la commune de Fresnes à lui verser la somme de 70 euros en réparation des frais bancaires qui lui ont été facturés suite à la notification d'opposition à tiers détenteur ainsi qu'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- et le 5 février 2015, sous le n°1500946, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Fresnes à verser à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) la somme de 6 244,03 euros afin que des points de retraite complémentaire lui soient attribués, ainsi que les éventuelles cotisations à charge de l'employeur public, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mises à la charge de cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1304116,1408362,1500946/5 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces demandes et donné acte à M. A...de son désistement des conclusions de sa première demande tendant à la réparation, à hauteur de 15 000 euros, du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, a rejeté le surplus des conclusions présentées devant lui par l'intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M. A..., représenté par la
Scp Saidji et Moreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1304116/5, 1408362, 1500946/5 du 18 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté une partie de ses demandes ;
2°) de condamner la commune de Fresnes à lui verser en indemnisation, d'une part, de son préjudice financier, d'autre part, de son préjudice de carrière, les sommes de 154 137 euros et de 10 000 euros, assorties des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande d'indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune avait pu valablement, au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, lui proposer une réintégration sur un poste avec mise à disposition d'une autre collectivité, alors que la réintégration, régie par l'article 67 de ladite même loi, était, en vertu de ces dispositions, obligatoire et exclusive de l'application de l'article 53 ; si un emploi vacant existe, la collectivité doit le proposer obligatoirement à l'agent, sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité, et l'agent ne peut refuser cet emploi ;
- s'il a bien été destinataire d'une lettre du maire de Fresnes datée du 8 novembre 2010 à laquelle était jointe une fiche de poste, il n'est pas établi par la commune qu'il existait un poste vacant ;
- l'appréciation de la vacance d'un emploi correspondant à son grade s'effectue au moment de l'information faite à l'assemblée délibérante, soit en l'espèce le 24 juin 2010 ; à cette date, il existait des postes vacants ;
- il aurait dû se voir proposer le poste vacant d'ingénieur en urbanisme PLU ; la commune ne pouvait lui opposer la spécialisation de ce poste ; il avait, en tout état de cause, les diplômes et qualifications adéquats pour occuper ce poste d'ingénieur principal dès lors qu'il était au 5ème échelon du grade d'ingénieur territorial et que le grade d'ingénieur territorial commence au 4ème échelon.
La requête de M. A...a été communiquée à la commune de Fresnes qui n'a pas produit d'observations en défense devant la Cour en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée
le 6 novembre 2017 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 26 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée
au 10 avril 2018 à douze heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 modifié, relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ingénieur territorial titulaire, recruté par la commune de Fresnes le 1er décembre 2006, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques de la commune pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2008 ; que, par un arrêté du 30 juin 2010, le maire de Fresnes a mis fin à son détachement à compter du 31 août suivant et prononcé sa réintégration dans le grade d'ingénieur territorial à compter du 1er septembre 2010 ;
2. Considérant que M.A..., qui n'a pas introduit de recours en annulation de cet arrêté, a cependant saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences dommageables de l'illégalité dont était, selon lui, entaché cet arrêté ; que le tribunal ayant, par un jugement du 20 novembre 2012, rejeté cette demande,
M. A...a saisi la Cour, laquelle, par un arrêt du 10 mars 2015, estimant que la décision mettant fin au détachement de l'intéressé sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques avait été prise pour un motif inexact et était par suite illégale, a accordé à M. A...une indemnité d'un montant de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette illégalité fautive ;
3. Considérant que M. A...a ensuite saisi le Tribunal administratif de Melun, sous le
n° 1304116, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Fresnes à lui verser les sommes de 154 137 euros, 10 000 euros et 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation, respectivement, du préjudice financier, du préjudice de carrière et des troubles dans ses conditions d'existence, résultant, pour lui, des illégalités fautives de la commune du fait de sa non réintégration dans un emploi vacant d'ingénieur à temps plein, et sous les
n° 1408362 et n° 1500946, de demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'actes de poursuite émis à son encontre par la commune de Fresnes pour la régularisation de cotisations au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, pour la période de février 2011 à janvier 2013 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Fresnes à verser à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) la somme de 6 244,03 euros ainsi que les éventuelles cotisations à charge de l'employeur public, assorties des intérêts légaux ; que par un jugement
nos 1304116, 1408362, 1500946/5 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces demandes et donné acte à M. A...de son désistement, dans l'affaire n° 1304116, de ses conclusions tendant à la réparation, à hauteur de 15 000 euros, du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, a rejeté le surplus des conclusions présentées devant lui par l'intéressé dans ces trois affaires ;
4. Considérant que M. A...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sous le n° 1304116 et tendant à la réparation des seuls préjudices financiers et de carrière résultant des fautes commises par la commune de Fresnes lors de sa réintégration ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : de (...) directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants (...) " ; qu'aux termes de l'article 64 de ladite loi : " (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, (...) réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. (...) Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office./ Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. (...) " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'arrêté susmentionné du 30 juin 2010, le maire de Fresnes, ayant de manière anticipée mis un terme au détachement de M. A...sur un emploi fonctionnel, a prononcé la réintégration de l'intéressé dans le grade d'ingénieur territorial à compter du 1er septembre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été administrativement réintégré et que la commune de Fresnes lui a versé, à compter de cette date, le traitement correspondant au grade d'ingénieur territorial de 5ème échelon et les indemnités y afférentes ; que, par un message électronique du 13 novembre 2010, puis par un courrier du 16 novembre 2010, M. A... a, sans ambigüité, demandé à la commune de procéder à son licenciement et au versement de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article 98 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, indiquant qu'il " préfère le licenciement plutôt que d'être " assigné à résidence " sur un poste vacant " ; que par un arrêté du 26 novembre 2010, le maire de Fresnes a licencié M. A... avec effet au 27 décembre 2010 et accordé à celui-ci une indemnité de 40 0006,36 euros calculée selon les modalités fixées par les dispositions de cet article et du décret susvisé du 3 mai 1988 ;
7. Considérant que M. A...soutient qu'il a subi un préjudice de carrière et un préjudice financier qui trouveraient, selon lui, leur origine dans les illégalités fautives commises par la commune de Fresnes en ne procédant pas, dans les conditions requises, à sa réintégration dans un emploi vacant d'ingénieur territorial à temps plein ;
8. Considérant, en premier lieu, que, par une lettre du 1er septembre 2010, le maire de Fresnes a informé M. A...de sa réintégration le jour même sur le poste d'ingénieur territorial qu'il occupait avant son détachement, en vue de sa mise à disposition du syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second district de L'Hay-les-Roses pour la réalisation des travaux dont ce syndicat avait la charge, sa rémunération étant conservée et son lieu d'affectation étant la commune de Chevilly-Larue ; que, par une lettre du 17 septembre 2010, le maire de Fresnes a précisé à M. A... que la mise à disposition envisagée était à temps partiel, ce qu'il a en outre confirmé dans un courrier adressé au requérant le 11 octobre 2010 ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. / L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé. / Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial peut, avec son accord, être mis à disposition ; que la mise à disposition est un aménagement particulier de la position d'activité, le fonctionnaire étant réputé continuer à exercer ses fonctions dans son administration d'origine ; que dès lors que le fonctionnaire mis à disposition est en position d'activité au sein des effectifs de sa collectivité d'origine, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un poste vacant, dans son cadre d'emplois, impliquant une mise à disposition à temps plein ou à temps partiel, puisse être proposé à un agent public titulaire après la fin de son détachement sur un emploi fonctionnel ; qu'il suit de là que la proposition, par la commune de Fresnes, d'un poste d'ingénieur territorial, avec une mise à disposition du syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second district de L'Hay-les-Roses pour la réalisation des travaux dont ce syndicat avait la charge, ne constituait pas, par elle-même, un agissement fautif de la commune ; qu'en effet, M. A...était en droit, comme il l'a fait, de refuser la mise à disposition impliquée par une telle affectation et conservait le droit d'être réaffecté, à la première vacance ou création d'emploi, dans un emploi correspondant à son grade relevant de la commune de Fresnes et, à défaut pour la commune de pouvoir lui offrir un tel emploi, à bénéficier, à son choix, soit d'un reclassement dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit d'un congé spécial mentionné à l'article 99, soit d'une indemnité de licenciement ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reproche à la commune de Fresnes de lui avoir indiqué à tort qu'il n'y avait pas d'autres postes vacants correspondant à son grade au sein de la commune et de ne pas lui avoir proposé un poste d'ingénieur PLU et un poste d'Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO), tous deux vacants, selon lui, et correspondant à son grade ;
11. Considérant, d'une part, que si une vacance de poste était déclarée en mai 2010 concernant un poste d'ingénieur en urbanisme, dit " ingénieur PLU ", le poste à pourvoir était un poste d'ingénieur territorial au grade d'ingénieur principal, grade que n'avait pas M. A... ; qu'au surplus, si la commune a décidé de recruter par voie de mutation un ingénieur territorial qui n'avait pas, il est vrai, le grade d'ingénieur principal, il résulte de l'instruction que ce recrutement a été décidé, le 12 juillet 2010, soit avant le prise d'effet de la fin du détachement de M. A...; que, s'agissant du poste d'ingénieur en risques professionnels, dit " ingénieur ACMO ", déclaré vacant en juin 2010, il résulte de l'instruction que la candidate retenue sur ce poste a été recrutée le
29 juillet 2010, soit antérieurement, là encore, à la date de la fin de la période de détachement sur emploi fonctionnel de l'intéressé, et au demeurant, en qualité d'ingénieur non titulaire à temps complet, pour une période de six mois, afin d'assurer le remplacement d'un agent titulaire momentanément indisponible ; que ce recrutement n'a, dès lors, pas été réalisé sur un emploi vacant correspondant au grade du requérant, au sens des dispositions de l'article 53 de la loi susvisée du
26 janvier 1984 et que la commune aurait été tenue de lui proposer ;
12. Considérant, d'autre part, que si la commune de Fresnes a expressément, dans le courrier susmentionné du 17 septembre 2010, et implicitement dans une lettre du 11 octobre 2010 adressée à M. A..., fait état de l'absence d'autre poste vacant susceptible de lui être proposé, il résulte de l'instruction qu'elle a néanmoins, par un courrier du 8 novembre 2010 notifié
le 13 novembre suivant à M.A..., qui était alors en congé maladie depuis le 9 septembre 2010 et avait fait l'objet à l'initiative de son employeur d'une contre visite médicale le 29 octobre 2010, informé l'intéressé de sa réintégration possible, à compter du 15 novembre suivant, dans le poste d'ingénieur territorial chargé des opérations de travaux et de leur coordination, sans encadrement ; que les fonctions décrites sur la fiche de poste remise à l'intéressé, laquelle ne faisait pas état d'une quelconque mise à disposition d'un autre organisme, correspondaient à celles qu'un ingénieur territorial a vocation à exercer " dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information ", comme le précise le décret statutaire susvisé du 9 février 1990 ; qu'il ne peut être tenu pour établi que cette fiche de poste ne correspondait pas à un poste vacant dans les effectifs de la commune de Fresnes ; qu'à supposer qu'il existait, comme le soutient M.A..., d'autres postes d'ingénieur territorial vacants dans la commune, l'intéressé était seulement en droit d'obtenir sa réaffectation à la première vacance, mais non d'imposer à la collectivité de le réaffecter sur un poste déterminé parmi ceux qui auraient été concomitamment vacants ;
13. Considérant que, dans ces conditions, et nonobstant les difficultés rencontrées par M. A... à l'issue de son détachement, les conditions susdécrites dans lesquelles la commune de Fresnes lui a proposé une réintégration, et la nature conflictuelle des relations entretenues par l'intéressé avec le maire de cette commune, il ne résulte pas de l'instruction que M.A..., qui appartenait à un cadre d'emploi de catégorie A, avait décliné deux propositions de poste de reclassement, et n'ignorait pas qu'il conservait la possibilité d'être pris en charge par le centre de gestion, aurait été contraint de prendre la décision, exprimée par son courriel du 13 novembre 2010 et confirmée par une lettre du 16 novembre suivant, d'opter pour un licenciement avec versement de la prime prévue par les dispositions susénoncées de l'article 53 de la loi n° 84-53 ; que les préjudices financiers et de carrière qu'il invoque ne peuvent, par suite, qu'être regardés comme ayant leur origine directe dans l'option qu'il a exercée, qui a entrainé la perte de sa qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale, et non dans les agissements fautifs qu'il reproche à la commune de Fresnes ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement et d'indemnisation doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Fresnes n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Fresnes.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01984