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28/06/2018 | FRANCE | N°16PA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2018, 16PA01053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée SVS La Martiniquaise a saisi le Tribunal administratif de Melun de trois demandes distinctes, tendant respectivement à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, à la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des année

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée SVS La Martiniquaise a saisi le Tribunal administratif de Melun de trois demandes distinctes, tendant respectivement à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, à la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, à raison de son établissement situé 18 rue de l'entrepôt à Charenton-le-Pont.

Par un jugement nos 1302359-1409821-1409818 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2016 et 18 avril 2017, la société SVS La Martiniquaise, représentée par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1302359-1409821-1409818 du 21 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les installations de ventilations et d'extraction d'air, l'électricité industrielle, les équipements de sécurité, les immobilisations recensées comme étant de nature mobilière, les biens d'équipement spécialisés, les immobilisations ventilées comme ayant la nature de travaux de réparation ou de réfection, les installations de détection et de protection de l'incendie et les installations informatiques, qui ne sont pas inclus dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont également susceptibles d'être exonérés de cette taxe foncière en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- le service a méconnu la doctrine administrative référencée 6-C-124, §1 du 15 décembre 1988 et celle publiée au BOI-IF-TFB-10-50-30, n° 160 et 170 ;

- il a également méconnu la doctrine administrative référencée 6-G-111, §23 du 15 décembre 1989 et celle publiée au BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230 ;

- sa réclamation n'est pas tardive en ce qui concerne la cotisation primitive de taxe foncière de l'année 2010 dès lors que l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui ouvre un délai spécial de réclamation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions de la requête dirigées contre la cotisation primitive de taxe foncière de l'année 2010 sont tardives et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que la société SVS La Martiniquaise, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de boissons alcoolisées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses immobilisations passibles de taxe foncière à l'issue de laquelle le service, en se fondant sur le montant des biens passibles de cette taxe figurant à l'actif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2009, a considéré que la déclaration pour son établissement situé 18 rue de l'entrepôt à Charenton-le-Pont des biens passibles de taxe foncière avait été minorée et a rectifié en conséquence la valeur locative de ces biens ; qu'elle en a tiré les conséquences pour les années suivantes, tant en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties que s'agissant de la cotisation foncière des entreprises ; que la société SVS La Martiniquaise s'est alors livrée à un inventaire physique de l'ensemble de ses immobilisations, qui l'a conduit à considérer que ses bases d'imposition comprenaient également des biens qui n'auraient pas dû y figurer et a, en conséquence, demandé la réduction de ces bases ; qu'elle relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a joint et rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2010 à 2013 et des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, à raison de son établissement situé à Charenton-le-Pont ;

Sur la compétence de la Cour :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;

3. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a, par son jugement du 21 janvier 2016, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société SVS La Martiniquaise relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des année 2012 et 2013, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année ; qu'ainsi, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête, dans cette mesure, au Conseil d'Etat ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties :

S'agissant de l'application de la loi :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code." ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / (...) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...) / (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ; que, d'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles ;

6. Considérant que les installations de ventilation et d'extraction d'air équipant l'immeuble de la société requérante sont constituées d'un important réseau de gaines métalliques courant à l'intérieur et à l'extérieur des chais, et sont utiles au respect des normes de sécurité applicables à des installations industrielles de fabrication de spiritueux et de vins ; que toutefois il ne résulte ni des libellés comptables ni des photographies ni des factures produites que ces installations seraient spécifiquement adaptées au processus industriel qu'elles mettent en oeuvre et pourraient être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies fournies au dossier, que ces installations, qui ont été réalisées " sur mesure " pour le site de Charenton-le-Pont, n'ont pas vocation à être dissociées de l'immeuble auquel elles ont été incorporées ; que, dans ces conditions, elles ne constituent pas des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que par suite c'est à bon droit que l'administration les a prises en compte pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de l'imposition litigieuse sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

7. Considérant que si la société requérante fait valoir que la force motrice indispensable à l'activité est tiré essentiellement de l'électricité, que les puissances nécessaires excèdent celles qui sont normalement délivrées, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies et factures figurant au dossier, que les installations électriques dont elle se prévaut et qui sont notamment constituées d'un câblage encastré dans les murs, d'un transformateur, d'un poste de répartition et d'un groupe électrogène, sont dissociables du bâtiment, et notamment le câblage encastré dans les murs mais aussi le transformateur, le poste de répartition et le groupe électrogène, qui forment un aménagement faisant corps avec l'entrepôt industriel, alors, qu'en tout état de cause, le poste de transformation préexistait aux travaux de la société ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces installations seraient spécifiques aux activités de la société SVS La Martiniquaise ; que, dans ces conditions, elles ne constituent pas des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que par suite c'est à bon droit que l'administration les a prises en compte pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de l'imposition litigieuse sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

8. Considérant que les équipements de sécurité, composés notamment de digicode, du contrôle d'accès par badge, de vidéo surveillance, de détection anti intrusion, du contrôle d'accès et digicode pour le portail du parking, de la centralisation du système de vidéosurveillance, ne sont pas spécifiquement adaptés au processus industriel mis en oeuvre, peuvent être utilisés en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et ne participent donc pas directement à l'activité industrielle de l'établissement ; que les pièces produites par la société requérante ne permettent pas d'établir que ces équipements ne forment pas un aménagement faisant corps avec l'entrepôt industriel ; que, dans ces conditions, ils ne constituent pas des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que par suite c'est à bon droit que l'administration les a pris en compte pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de l'imposition litigieuse sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies produites par la société requérante, que les installations informatiques la concernant soient dissociables du bâtiment ; qu'en outre elles ne sont pas spécifiquement adaptées au processus industriel mis en oeuvre, peuvent être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et ne participent donc pas directement à l'activité industrielle de l'établissement ; que, par suite, ces équipements ne constituent pas l'une des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et l'administration a pu les prendre en compte pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions litigieuses ;

10. Considérant que les installations de détection et de protection incendie dont dispose la société requérante ne sont pas spécifiquement adaptées au processus industriel qu'elle met en oeuvre, peuvent être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'ont pas vocation à être dissociées de l'immeuble auquel elles sont incorporés ; qu'elles ne constituent donc pas des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration les a prises en compte pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de l'imposition litigieuse sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

11. Considérant que le service a déterminé la valeur locative de l'établissement de la société requérante situé à Charenton-le-Pont en appliquant la méthode dite " comptable " prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que le service a évalué puis actualisé les bases foncières de l'établissement litigieux en tenant compte des immobilisations figurant au bilan de la société au 31 décembre 2009 ; qu'il soutient sans être contredit par la société requérante que les immobilisations entrées dans son actif postérieurement à cette date n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service refuse de faire droit à sa demande tendant à obtenir l'exclusion du calcul de sa base foncière les immobilisations recensées comme étant de nature mobilière ainsi que celles ventilées comme ayant la nature de " biens d'équipements spécialisés " qui selon les affirmations non contredites du service ont été inscrites à l'actif de la société en 2010, 2011 et 2012 ; que pour le même motif la contestation portant sur les immobilisations ventilées comme ayant la nature de travaux de réparation ou de réfection doit être écartée ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

12. Considérant que la société SVS La Martiniquaise n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation de base référencée 6 C-124 et reprise au BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne donnent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la documentation de base référencée 6-G-111du 15 décembre 1989 et de celle figurant au BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ;

En ce qui concerne les cotisations foncières des entreprises :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts applicable aux années en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ;

15. Considérant que, pour les années 2012 et 2013, les périodes de référence définies par l'article 1467 A du code général des impôts pour déterminer les bases imposables de cotisation foncière des entreprises sont respectivement les années 2010 et 2011 ;

16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les immobilisations litigieuses doivent être exclues de la valeur locative de son établissement situé à Charenton-le-Pont ; qu'elle n'est par suite pas fondée à contester les cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la société SVS La Martiniquaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la société SVS La Martiniquaise tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à raison d'un établissement situé 18 rue de l'entrepôt à Charenton-le-Pont sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SVS La Martiniquaise est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SVS La Martiniquaise et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01053
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SCP NICOLAY DE LANOUVELLE HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;16pa01053 ?
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