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27/06/2018 | FRANCE | N°16PA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 juin 2018, 16PA01874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) de Seine-et-Marne a fixé le taux de ses primes de responsabilité et de spécialité, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner le SDIS à lui verser les compléments de ces primes, plus une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 14

09648 du 11 avril 2016, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) de Seine-et-Marne a fixé le taux de ses primes de responsabilité et de spécialité, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner le SDIS à lui verser les compléments de ces primes, plus une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 1409648 du 11 avril 2016, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, M.D..., représenté par

MeE..., demande à la Cour :

1°) de lui donner acte du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions relatives à l'indemnité de spécialité, ainsi que de ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 1409648 du 11 avril 2016 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 et la décision de rejet du recours formé contre cet arrêté, en tant qu'ils sont relatifs à l'indemnité de responsabilité ;

4°) de condamner le SDIS à lui verser les compléments d'indemnité de responsabilité dus depuis le 1er avril 2014 ;

5°) d'enjoindre au SDIS de rétablir son taux de prime de responsabilité à 16 % ;

6°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière car insuffisamment motivée en ce qui concerne le rejet de ses conclusions indemnitaires ;

- elle est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à régulariser sa requête, la seule communication du mémoire en défense opposant une fin de non recevoir ne permettant pas la mise en oeuvre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- il remplit les conditions posées par les articles 8 et 9 du décret du 21 avril 2012 pour le maintien de son taux de prime pendant sept années.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2016, le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) de Seine-et-Marne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire a été reçu le 29 mai 2018 pour M.D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a déclaré dans sa requête d'appel se désister de ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions relatives à l'indemnité de spécialité, ainsi que de ses conclusions indemnitaires. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement partiel.

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ".

3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance, lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

4. Pour rejeter comme étant irrecevables les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.D..., le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif que celui-ci n'avait pas produit une copie de l'arrêté du 1er avril 2014 attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, après avoir relevé que le SDIS avait soulevé, dans un mémoire communiqué à M.D..., une fin de non-recevoir tirée de ce défaut de production. Toutefois, si la communication de ce mémoire, par le greffe du Tribunal, comportait l'invitation adressée à M. D...de produire ses observations dans un délai de soixante jours, elle ne comportait en revanche aucune invitation faite au requérant de régulariser sa demande de première instance par la production de la décision attaquée, ni aucune indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de la requête dans le délai imparti.

5. Par suite, M. D...est fondé à soutenir que sa demande ne pouvait être rejetée comme étant manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et à obtenir l'annulation de l'ordonnance attaquée comme étant irrégulière.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur les conclusions aux fins d'annulation maintenues par M. D...au-delà de son désistement partiel.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SDIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D...sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 et du rejet de son recours administratif formé contre cet arrêté, en tant qu'il fixe le taux de l'indemnité de spécialité, ainsi que de ses conclusions tendant à la condamnation du SDIS de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 8 000 euros.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun

n° 1409648 du 11 avril 2016 est annulée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. D...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur le surplus des conclusions de sa demande.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01874
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DELACHARLERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-27;16pa01874 ?
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