La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2018 | FRANCE | N°16PA01820,16PA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 juin 2018, 16PA01820,16PA01821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger à lui verser la somme totale de 16 390 euros au titre de rémunérations lui restant dues et de dommages et intérêts, et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la même somme, assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable.

Par deux jugements nos 1410996/5-3 et 1417901/5-3 du 6 avril 2016, le Tribu

nal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger à lui verser la somme totale de 16 390 euros au titre de rémunérations lui restant dues et de dommages et intérêts, et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la même somme, assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable.

Par deux jugements nos 1410996/5-3 et 1417901/5-3 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2016 et le 27 octobre 2016 sous le

n° 16PA01820, M. D... et le syndicat CFDT des affaires étrangères, représentés par

MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1410996/5-3 du

6 avril 2016 ;

2°) de condamner l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger à verser à M. D... la somme de 11 300 euros au titre des rémunérations lui étant dues, avec intérêts à compter de leur exigibilité, et la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité, avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en violation de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, le jugement n'analyse pas assez précisément les conclusions et mémoires des parties ;

- la responsabilité de l'AEFE est engagée du fait de la faute commise en le laissant effectuer des heures supplémentaires ne pouvant être rémunérées et en ne l'informant pas des modalités de récupération ;

- sa responsabilité est également engagée du fait du délai déraisonnable de huit ans pris pour l'édiction de l'arrêté permettant le paiement de ces heures supplémentaires ;

- à titre subsidiaire, l'AEFE doit être regardée comme ayant accepté implicitement le paiement de ces heures dès lors qu'elle l'a laissé les effectuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, représentée par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international fait valoir qu'il n'est pas partie à l'instance dirigée contre l'AEFE.

II - Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 M. D...et le syndicat CFDT des affaires étrangères, représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1417901/5-3 du

6 avril 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. D...la somme de 11 390 euros au titre des rémunérations lui étant dues, avec intérêts à compter de leur exigibilité, et la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité, avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en violation de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, le jugement n'analyse pas assez précisément les conclusions et mémoires des parties ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du délai déraisonnable de neuf ans pris pour l'édiction de l'arrêté permettant le paiement de ses heures supplémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2016, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, représentée par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, fait valoir qu'elle n'est pas partie à l'instance dirigée contre l'Etat.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., adjoint technique territorial de 2ème classe, détaché jusqu'au

4 décembre 2011 auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) sur un emploi contractuel de chauffeur de direction et coursier, a sollicité de l'AEFE la rémunération des heures supplémentaires effectuées durant son détachement. Seules les heures supplémentaires effectuées entre le 12 juillet 2011 et son départ de l'AEFE lui ayant été payées, M. D...a sollicité du ministère des affaires étrangères le paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 9 février 2009 et le 11 juillet 2011. A la suite du rejet implicite de cette demande, puis de la demande indemnitaire adressée au ministre des affaires étrangères et du développement international, M. D... et le syndicat CFDT des affaires étrangères ont demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, de condamner l'Etat et l'AEFE à indemniser

M. D...des préjudices résultant du non paiement de ces heures supplémentaires.

Ils font appel, par deux requêtes distinctes, des deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

2. Les requêtes susvisées n° 16PA01820 et n° 16PA01821 introduites par les mêmes requérants sont relatives aux mêmes faits et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de mentionner les arguments développés au soutien de chaque moyen, ont mentionné et analysé les conclusions et moyens des parties, et ainsi satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que les jugements attaqués ne contiendraient pas l'analyse des conclusions et mémoires déposés par les parties manque en fait et doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " (...) / Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. ". L'article 1er du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dispose que : " Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". L'article 2 de ce même décret précise que : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. (...). II. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés. 2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. "

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :

5. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux ministres intéressés d'apprécier l'opportunité de faire bénéficier ou non certaines catégories d'agents non titulaires du dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Ce bénéfice a été accordé aux chauffeurs employés par l'AEFE par un arrêté du 28 juin 2011, publié au Journal officiel

le 12 juillet 2011. Ce texte a permis le paiement des heures supplémentaires effectuées par

M. D...entre le 12 juillet 2011 et la fin de ses fonctions. Toutefois, en l'absence de toute obligation d'édicter un tel arrêté, qui n'est pas nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 2 précité du décret du 14 janvier 2002, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne l'édictant que

le 28 juin 2011, l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

6. Dès lors, M. D...et le syndicat CFDT des affaires étrangères ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1417901/5-3 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes dirigées contre l'Etat.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'AEFE :

7. En premier lieu, l'absence de tout arrêté permettant, avant le 12 juillet 2011, le paiement des heures supplémentaires effectuées par les chauffeurs non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux de l'AEFE, fait obstacle à ce que M. D...obtienne la condamnation de l'AEFE à lui verser la somme de 11 390 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 9 février 2009 et le 11 juillet 2011.

8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'AEFE serait engagée à l'égard de M. D...au motif que l'arrêté permettant le paiement des heures supplémentaires effectuées par les chauffeurs non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux de l'AEFE aurait été édicté tardivement.

9. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées énoncées par les décrets du

25 août 2000 et du 14 janvier 2002, que les agents non titulaires de catégorie C pour lesquels il n'a pas été pris d'arrêté permettant le bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, peuvent bénéficier de la compensation horaire des heures supplémentaires effectuées.

M. D...n'établit pas, ni ne soutient, que l'AEFE, laquelle n'était pas tenue de l'informer de la règlementation en vigueur applicable à sa situation, lui aurait donné sur ce point des informations erronées. En outre, il n'établit, pas ni ne soutient, que l'AEFE aurait refusé de faire droit à une demande de récupération des heures supplémentaires effectuées avant le 12 juillet 2011. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'AEFE à indemniser le préjudice résultant du non paiement des heures supplémentaires effectuées au cours de la période litigieuse doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions du syndicat CFDT des affaires étrangères, que M. D...et le syndicat CFDT des affaires étrangères ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué

n° 1410996/5-3 du 6 avril 2016, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dirigée contre l'AEFE. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D...et du syndicat CFDT des affaires étrangères sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au syndicat CFDT des affaires étrangères, à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères et du développement international.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

NOS 16PA01820...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01820,16PA01821
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP BARADUC et DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-27;16pa01820.16pa01821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award