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22/06/2018 | FRANCE | N°17PA03397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2018, 17PA03397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1702053 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2017, MmeB..., représent

ée par Me Lamine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1702053 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me Lamine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de saisir la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet de police, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors que, d'une part, elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, elle séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans, a entaché son arrêté d'un vice de procédure ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet de police, en s'estimant en situation de compétence liée par l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, a commis une erreur de droit ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- et les observations de Me Lamine, avocat de MmeB... ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité malienne, entrée en France, selon ses déclarations, en août 2001, a présenté, le 17 mai 2010, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police lui a alors délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a été régulièrement renouvelée. Le 26 octobre 2015, l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en présentant également une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 21 septembre 2016, le préfet de police a rejeté la demande de Mme B...et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée. La requérante relève appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.

3. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents produits par Mme B...au titre de la période allant du 21 septembre 2006 au 21 septembre 2016, et en particulier les différentes pièces de nature médicale versées au titre des années 2006 à 2009, qui attestent de la présence physique de l'intéressée sur cette période à intervalles très réguliers, permettent d'établir que l'intéressée avait sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté.

4. Dans ces conditions, le préfet de police, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressée, présentée sur le fondement de l'article

L. 313-14, tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11, a entaché son arrêté d'un vice de procédure et a, en l'espèce, privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, l'arrêté en litige, qui a été pris au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2016 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Enfin, aux termes de l'article

L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

7. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B...un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu'il saisisse la commission du titre de séjour de son cas et procède au réexamen de sa situation personnelle.

8. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702053 du tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet police en date du 17 septembre 2016 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03397
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-22;17pa03397 ?
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