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22/06/2018 | FRANCE | N°17PA02526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2018, 17PA02526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, au principal, une somme de 575 124,84 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de diverses décisions et agissements fautifs de l'administration caractérisant l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1506092 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... une somme, au principal, de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, au principal, une somme de 575 124,84 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de diverses décisions et agissements fautifs de l'administration caractérisant l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1506092 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... une somme, au principal, de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, M. D..., représenté par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 575 124,84 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- à compter de 2009, il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, au sens de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel ;

- il a subi des préjudices financier, moral, physique et d'agrément dont il demande réparation pour un montant total de 575 124,84 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Nicolaÿ, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. En 1997, M. D..., diplômé du conservatoire national supérieur de musique de Paris, a intégré le choeur de l'armée française, à Paris, en qualité de choriste et au grade de gendarme. En 2002, il a été promu au grade de maréchal des logis-chef de gendarmerie. Le 15 octobre 2012, M. D... a demandé à l'Etat de lui verser une indemnité de 470 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de faits de harcèlement moral dont il estimait avoir été victime dans le cadre de sa carrière au sein de la gendarmerie. Le 12 juin 2015, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable exercé le 27 mars 2013 par l'intéressé devant la commission de recours des militaires contre la décision du 21 janvier 2013 rejetant sa demande indemnitaire. Par un jugement du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... une somme s'élevant, au principal, à 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Le requérant relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) ".

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

4. M. D... soutient qu'il a été victime de harcèlement moral en se fondant sur un ensemble d'agissements et de décisions de l'administration à son encontre depuis 2009.

En ce qui concerne l'exercice du pouvoir de notation :

5. L'article L. 4135-1 du code de la défense prévoit que : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (...) ". L'article R. 4135-1 du même code dispose que : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Enfin, aux termes de l'article R. 4135-2 de ce code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l'avancement ".

6. La notation de M. D... établie le 8 juin 2009 pour la période allant du 11 mars 2008 au 19 mars 2009, dont la note chiffrée, 8 sur 13, a été diminuée d'un point par rapport à la notation précédente, comporte une appréciation littérale soulignant en particulier que, " malgré de très grandes compétences techniques, l'intéressé s'investit de moins en moins au sein de la formation par un manque de dynamisme certain " et que " malgré de nombreux encouragements pour qu'il puisse exprimer ses nombreux talents de chanteur ", il " déçoit ", que " son investissement au sein de la formation a atteint son minimum, et son attitude négative

vis-à-vis de ses camarades et de son chef laisse planer un certain malaise " et qu'il " doit se ressaisir pour redevenir le chanteur brillant qu'il fut jusqu'ici, et prendre définitivement conscience qu'il évolue au sein d'un groupe, chanteur soliste ou pas ". Le ministre a produit en appel des éléments, et en particulier les témoignages de MM. A..., H...etB..., précis et concordants, qui corroborent les appréciations portées sur la notation de M. D.... Si ce dernier a lui aussi reçu des messages de soutien, et en particulier ceux de MM. E..., G...etC..., qui sont partis ou ont été admis à la retraite en 2008, les documents produits ne sont cependant pas, à eux seuls, de nature à établir que la notation pour 2009 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. La notation de M. D... établie le 20 juin 2010 pour la période allant du 20 mars 2009 au 20 mai 2010 a maintenu la note chiffrée à 8 tout en indiquant, dans son appréciation littérale, que l'intéressé " s'est plutôt ressaisi depuis l'année " précédente, qu'il " met à nouveau à profit ses compétences auprès de certains camarades et s'investit à nouveau de façon plus importante dans les missions du choeur de l'armée française ", que " cette évolution ne peut être que satisfaisante car elle participe à la bonne marche de la formation " et, enfin, que celui-ci est " un musicien de grande valeur et ses compétences participent au rayonnement de la formation ", son attitude étant " à encourager ". Le ministre n'apporte aucun élément de nature à justifier que le notateur n'ait pas réévalué la note chiffrée alors que l'appréciation littérale était plus positive que l'année précédente. La notation établie au titre de l'année 2010 est ainsi entachée d'une discordance.

8. La notation établie le 23 mai 2011 pour la période allant du 21 mai 2010 au 2 février 2011, dont la note chiffrée est maintenue à 8, comporte une appréciation littérale mentionnant notamment que, même si M. D... est " un musicien de talent ", son " investissement au sein de la formation ne suit pas ", que l'intéressé éprouve un " certain malaise au sein de la formation " qui se concrétise par " un désinvestissement total dans son travail ". Il lui est enfin demandé " de se ressaisir ". Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu, notamment, de ce qui a déjà été dit au point 6, que cette notation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les autres agissements de l'administration :

9. M. D... se plaint de l'animosité à son égard de la commandante Tillac, chef du choeur de l'armée française, qui se serait notamment manifestée lors d'un entretien le 30 mars 2009 au cours duquel elle lui aurait adressé de vives remontrances ainsi que le 27 avril 2009 et en septembre 2011 où elle aurait fait état devant l'ensemble des membres du choeur de sa situation personnelle et son état de santé. Le requérant n'a toutefois produit aucun élément de nature à corroborer ces allégations. Par ailleurs, si M. D... a été radié, à tort, des contrôles par la caisse nationale militaire de la sécurité sociale, il n'est pas établi que l'administration soit à l'origine d'une telle erreur technique qui a d'ailleurs été rapidement régularisée dès que la caisse en a été informée. Il n'apparaît pas davantage que le courrier du 2 mars 2011 établi par la commandante Tillac, qui souligne le manque d'investissement de M. D... lors des répétitions, comporte des informations erronées, ait le caractère d'une injure ou constitue une atteinte à son honneur et à sa dignité. Enfin, les messages de soutien produits par le requérant, s'ils constituent des éléments très positifs sur les compétences techniques de M. D..., compétences qui n'ont jamais été remises en cause par les notations de l'intéressé, se bornent, de manière peu circonstanciée, à faire état des sentiments de " jalousie " qui auraient pu animer certains des collègues de M. D... et dont ils auraient pu user auprès de sa hiérarchie et ont de surcroît été établis par des personnes qui, pour l'essentiel, ont côtoyé professionnellement M. D... avant 2009.

En ce qui concerne l'absence de promotion au grade d'adjudant en 2012 :

10. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (...), pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. (...) Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue de figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite ". Aux termes de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 : " La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie comporte les grades suivants : / 1° Gendarme ; / 2° Maréchal des logis-chef ; / 3° Adjudant (...) ". Aux termes de l'article 23 du même décret : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Enfin, l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ".

11. Il résulte notamment de ces dispositions qu'un maréchal des logis-chef qui bénéficie d'un congé de longue durée pour maladie ne peut pas être promu au grade d'adjudant lorsque son affection ne survient pas du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou lorsque ses infirmités ne résultent pas de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

12. Par un arrêté du 2 août 2011, le ministre de l'intérieur a placé M. D... en congé de longue durée pour maladie à compter du 7 juillet 2011 pour une durée de six mois en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Ce congé a ensuite été régulièrement renouvelé. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, compte tenu, en particulier de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, que l'intéressé était atteint de l'une des affections ou infirmités mentionnées au point 11. Dès lors, le ministre, en estimant que M. D... ne pouvait pas bénéficier d'une promotion au grade d'adjudant au motif qu'il bénéficiait d'un tel congé n'a pas commis d'erreur de droit. La seule circonstance qu'il ait, de manière maladroite, demandé à l'intéressé d'" annuler " sa demande de promotion ne peut en l'espèce pas être regardée comme un agissement fautif de sa part.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que, malgré certaines maladresses ou dysfonctionnements, notamment mentionnés aux points 7 et 12, ni les décisions prises par l'administration sur la manière de servir de M. D... ou sur son avancement ni les agissements de sa hiérarchie ne permettent de considérer que l'intéressé aurait été victime, de manière répétée, d'agissements susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

14. M. D... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a condamné l'Etat qu'à lui verser une somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA02526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02526
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP NICOLAY DE LANOUVELLE HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-22;17pa02526 ?
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