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21/06/2018 | FRANCE | N°17PA03846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 juin 2018, 17PA03846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700749/2-3 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, et un mémoire complémentaire enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700749/2-3 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2018, M. A..., représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700749/2-3 du 29 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Magdelaine, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis médical et des éléments contenus dans le dossier médical ;

- méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et comporte une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit la stabilité de sa vie privée sur le territoire français depuis septembre 2009 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les observations de Me D...substituant Me Magdelaine, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Au surplus, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, rendu le 10 octobre 2016, a été communiqué à M. A...en annexe du mémoire en défense du préfet de police enregistré le 23 mars 2017 au greffe du Tribunal administratif de Paris. Par ailleurs, le requérant se borne à alléguer qu'il a sollicité la communication de son dossier médical afin d'assurer sa défense sans apporter la preuve de ladite demande.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays./ (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...présente un état anxio-dépressif. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 10 octobre 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles dans son pays d'origine.

5. Si M. A...soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie, les certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté attaqué, des 26 janvier et 7 février 2017 qu'il produit, se bornent à mentionner que l'intéressé " est suivi en psychiatrie ", qu'il " a été suivi par divers praticiens et services spécialisés " et qu'il " présente des troubles psychiatriques importants et complexes associant plusieurs pathologies ". Par ailleurs, si le certificat médical en date du 28 juin 2016, établi par le Docteur Mercuel, mentionne que l'intéressé " ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ", cette formule stéréotypée et convenue n'est pas accompagnée du moindre élément circonstancié de nature à en établir la réalité. Ces différents éléments ne suffisent pas à établir que M. A...ferait l'objet d'un suivi médical non disponible en Algérie. Par suite, le préfet de police n'a ni commis une erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions précitées des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".

7. Ainsi qu'il a été vu au point 5, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

9. Le requérant se borne à soutenir qu'il a établi une vie privée stable sur le territoire français sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée.

10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. A...soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge appropriée en Algérie, il ressort des éléments précédemment exposés que les pièces versées au dossier ne permettent pas de regarder l'existence de ce risque comme étant établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- MmeE..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 juin 2018.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADEL'assesseure la plus ancienne,

M. E...

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03846
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MAGDELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-21;17pa03846 ?
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