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21/06/2018 | FRANCE | N°17PA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 juin 2018, 17PA01290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury du 15 décembre 2015, arrêtant les résultats des épreuves de vérification de connaissances, session 2015 pour la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ", l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le ministre des affaires sociales et de la santé a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L.4111-2-I e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury du 15 décembre 2015, arrêtant les résultats des épreuves de vérification de connaissances, session 2015 pour la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ", l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le ministre des affaires sociales et de la santé a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L.4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2015 et la décision du 16 février 2016 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté son recours gracieux contre les résultats des épreuves de vérification de connaissances session 2015, de la liste C, pour la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ".

Par une ordonnance n° 1606034/2-2, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2017 et un mémoire du 12 avril 2018, Mme A..., représentée par Me Cagnard, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1606034/2-2 de la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la délibération du jury du 15 décembre 2015 arrêtant les résultats des épreuves de vérification de connaissances, session 2015, pour la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale " ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le ministre des affaires sociales et de la santé a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L.4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2015 ;

4°) d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté son recours gracieux contre les résultats des épreuves de vérification de connaissances session 2015, de la liste C, pour la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale " ;

5°) de tirer toutes conséquences de doit en octroyant à Mme A...l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France et de s'inscrire au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

6°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à délivrer à Mme A...une autorisation individuelle d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

7°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

8°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'est pas établi que le jury était régulièrement composé ;

- il n'est pas établi que les épreuves ont fait l'objet d'une double correction ;

- les notes attribuées à Mme A...sont entachées de graves erreurs matérielles, elles ont été attribuées sur d'autres considérations que la valeur de ses prestations ;

- les notes obtenues par Mme A...au titre de la session 2016 attestent de ses connaissances théoriques et pratiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique,

- l'arrêté du 14 avril 2015 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique (session 2015),

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Cagnard, avocate de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a obtenu un diplôme de chirurgien dentiste en Algérie en août 1988 et qu'elle exerce en France depuis 1990 en qualité de praticien attaché aux hôpitaux. Le 25 novembre 2004, le ministre de l'éducation nationale a attesté de ce que le diplôme de Mme A...pouvait être reconnu de valeur scientifique équivalente au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire, mais ne permettait pas l'inscription à l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Afin de pouvoir exercer en libérale ou dans le privé, Mme A...s'est présentée, pour la première fois en 2012, aux épreuves de vérification de connaissances de la liste C, pour la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ". Au titre de la session 2015 et par une délibération en date du 15 décembre 2015, arrêtant les résultats des épreuves de vérification de connaissances, Mme A...n'a pas été déclarée admise par le jury. L'intéressée a exercé un recours gracieux contre cette décision le 1er février 2016 qui a été rejeté par une décision du CNG en date du 16 février 2016. Parallèlement, par un arrêté du 5 février 2016, publié au Journal officiel de la République française le 13 février 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2015. Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la délibération du jury du 15 décembre 2015, de l'arrêté du 5 février 2016, et de la décision du CNG du 16 février 2016 rejetant le recours gracieux de l'intéressée. Mme A...relève appel de l'ordonnance par laquelle la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des dites décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Il est constant que l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le ministre des affaires sociales et de la santé a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, prévues aux articles L.4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique, organisées au titre de la session 2015 a été publié au journal officiel de la République française le 13 février 2016. Or, la requête de Mme A...contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 18 avril 2016 soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Par suite, c'est à bon droit que la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a accueilli la fin de non recevoir opposée par le CNG. Par conséquent, les conclusions présentées devant la Cour à fin d'annulation du dit arrêté sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury du 15 décembre 2015 et de la décision du 16 février 2016 rejetant le recours gracieux de l'intéressée :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé : " pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ". Il résulte de ces dispositions que, le nombre de candidats inscrits étant de 47, le jury doit être composé de quatre membres, au nombre desquels le président de ce jury qui en est également membre. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jury était irrégulièrement composé dès lors qu'il ne comprenait que trois membres, outre le président du jury.

5. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal du déroulement des épreuves de vérification des connaissances, dont la légalité des mentions n'est pas contestée par MmeA..., que la correction des épreuves écrites a eu lieu le 15 décembre 2015 et que les copies ont fait l'objet d'une double correction indépendante et anonyme ainsi que d'une troisième correction lorsque l'écart de points constaté entre les deux correcteurs était supérieur ou égal à 5 %. Il appartenait à Mme A...qui avait la possibilité de demander la production de ses copies d'examen, de les produire devant la Cour à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la correction de ces copies. En l'absence de production de ces copies et dès lors qu'elle ne conteste pas les mentions contenues dans le procès-verbal précité du 15 décembre 2015, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la correction des épreuves écrites serait entachée d'irrégularité.

6. En troisième lieu, si Mme A...soutient que les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves seraient entachées de graves erreurs matérielles, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats. En outre, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces notes lui auraient été attribuées sur d'autres considérations que la valeur de ses prestations lors des épreuves.

7. En quatrième lieu, la circonstance que Mme A...aurait obtenu de meilleures notes lors du même examen au titre de la session 2016 est sans incidence sur la légalité de la décision du jury au titre de la session 2015.

8. Enfin, si Mme A...a entendu soutenir que le jury ne pouvait invoquer des notes éliminatoires, ce moyen ne pourra qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'octroi de l'autorisation d'exercer, à fins indemnitaires ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- MmeD..., première conseillère,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 juin 2018.

L'assesseure la plus ancienne,

M. D...Le président-rapporteur,

J. LAPOUZADELa greffière,

Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17PA01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01290
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-02 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Chirurgiens-dentistes.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-21;17pa01290 ?
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