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20/06/2018 | FRANCE | N°18PA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2018, 18PA00885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 pour un montant de 278 092 euros, ainsi que des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1613369/1-2 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, MmeC..., représentée par MeB...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 pour un montant de 278 092 euros, ainsi que des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1613369/1-2 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement d'une somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en sa qualité de gérante de fait, elle peut bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;

- la pénalité de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts est contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, l'administration fiscale ayant refusé d'appliquer, à la plus-value d'un montant

de 962 393 euros résultant de la cession de la SARL Clauderer, l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; que, par la présente requête, Mme A...C...relève appel du jugement n° 1613369/1-2 du 30 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités dont elle a été assortie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2012 : " I. L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : (...) 2° Le cédant doit : a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1°" ; qu'aux termes du 1° de l'article 885 O bis du même code : " 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. / Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 " ;

3. Considérant que le service a remis en cause l'abattement en litige au motif que la contribuable n'exerçait aucune des fonctions prévues au 1° de l'article 885 O bis du même code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...n'a exercé pendant les cinq années précédant la cession, aucune des fonctions de direction énumérées par ces dispositions au sein de la société Clauderer ; que la circonstance alléguée qu'elle aurait été, durant la période en cause, le dirigeant de fait de cette société, n'est pas de nature à faire regarder comme respectée la condition fixée par les dispositions du a) du 2° du I de l'article 150-0 D ter de ce code, qui réservent le bénéfice de l'abattement qu'elles prévoient aux seuls dirigeants désignés conformément à la loi ou aux statuts de la société ; que la circonstance que les gérants de fait soient assimilés aux gérants de droit pour les besoins de l'application d'autres dispositions du code général des impôts est sans influence sur l'issue du présent litige ;

Sur les pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II. - Cette majoration n'est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ;

5. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1758 A du code général des impôts instituent une pénalité qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un système fiscal déclaratif et qui est proportionnée au montant des sommes sur lesquelles porte l'infraction qu'elle vise à réprimer ; qu'elles ne font pas peser la charge de la preuve sur le contribuable dès lors qu'il incombe à l'administration d'établir l'existence de l'obligation déclarative pesant sur le contribuable ainsi que les inexactitudes ou les omissions entachant les déclarations qu'il a souscrites ; qu'en outre, les absences, omissions et insuffisances de déclaration peuvent, sous certaines conditions, être réparées, rendant ainsi inapplicable la majoration de 10 % ; que celle-ci, en toute hypothèse, ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle le contribuable peut faire valoir tout élément en sa faveur ; que, dès lors, et alors même que dans les circonstances de l'espèce, la requérante aurait cru de bonne foi pouvoir faire application de l'abattement en litige, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a statué sur les conclusions et les moyens qui lui étaient soumis, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00885
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-20;18pa00885 ?
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