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20/06/2018 | FRANCE | N°17PA00669

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2018, 17PA00669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 novembre 2015 rejetant sa demande tendant au versement de la prime d'accueil au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui verser ladite prime.

Par un jugement n° 1600998/5-2 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2017 et 4

juillet 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 novembre 2015 rejetant sa demande tendant au versement de la prime d'accueil au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui verser ladite prime.

Par un jugement n° 1600998/5-2 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2017 et 4 juillet 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600998/5-2 du 22 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2015 rejetant sa demande tendant au versement de la prime d'accueil au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant de lui octroyer la prime d'accueil sollicitée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il se réfère au mémoire en défense qu'il a produit devant le Tribunal administratif de Paris le 12 octobre 2016.

Par ordonnance du 20 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,

- le décret n°2002-710 du 2 mai 2002,

- l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., contrôleur des finances publiques, a sollicité, le

2 octobre 2015, le versement de la prime d'accueil au titre des années 2014 et 2015 ; que le

16 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a refusé de faire droit à sa demande ; que par un jugement n° 1600998/5-2 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du

16 novembre 2015 ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que selon l'article 1er du décret n°2002-710 du 2 mai 2002, " Les fonctionnaires (...) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (...) peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret " ; que l'article 2 de ce décret dispose que cette indemnité est différenciée suivant " les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents " et " les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle ", et que ces critères peuvent se cumuler ; que l'arrêté susvisé du 21 juillet 2014 a précisé les modalités d'application des dispositions de ce décret, s'agissant des personnels de la direction générale des finances publiques, en prévoyant notamment, en son article 2, la possibilité d'attribuer cette prime, " compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise " ; qu'une prime d'accueil a ainsi été mise en place au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 par deux notes des 14 mai 2014 et 16 janvier 2015 du directeur général des finances publiques ; qu'aux termes de ces notes, la prime d'accueil vise à indemniser les agents exerçant de manière permanente les missions d'accueil généraliste ; que la note du 16 janvier 2015 précise que " l'accueil physique généraliste consiste à remettre les imprimés, formulaires, dépliants d'information et questionnaires à tout usager qui se présente à l'accueil ou au guichet, quelle que soit la nature de sa demande (...) et à apporter des précisions complémentaires si nécessaire. Il consiste également à délivrer des informations d'ordre général et à prendre en charge des demandes pour le compte d'une autre structure ou à orienter l'usager. En revanche, les agents exerçant, en soutien ponctuel, la mission d'accueil généraliste ne seront pas, au titre de l'année 2014, bénéficiaires de cette prime. Par ailleurs, l'accueil spécialisé n'a pas vocation à être rémunéré dans ce cadre. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il aurait dû bénéficier de la prime d'accueil dès lors qu'il effectue, au sein du service de l'enregistrement, des missions d'accueil et qu'à ce titre, il est amené à délivrer des dépliants d'information d'ordre général, des imprimés et formulaires, à faire face à des incivilités et à gérer la pression du public les jours d'affluence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., qui exerce ses fonctions au pôle d'enregistrement du service des impôts des entreprises dans le 7ème arrondissement de Paris, a pour mission le traitement des demandes spécifiques relatives à l'enregistrement d'actes notariés ou d'actes sous-seing privés ; que si M. A...soutient qu'il exerce également des missions d'accueil du public dès lors que l'organisation du service de l'accueil est " erratique " et que de nombreux usagers se présentent au " guichet Enregistrement " sans passer par l'accueil, il n'établit toutefois pas exercer de manière permanente une mission d'accueil généraliste ; qu'en tout état de cause, il ressort de la fiche annexée à la note de service du

14 mai 2014 relative aux modalités de mise en oeuvre de la prime que sont exclus du dispositif les services assurant un accueil spécialisé, parmi lesquels les services de l'enregistrement, sauf sur les sites isolés, exception qui ne concerne pas le service du requérant ; que la note de service du 16 janvier 2015 indique que le dispositif indemnitaire spécifique mis en place en 2014 est reconduit dans les mêmes conditions ; qu'il s'ensuit que le ministre a pu légalement refuser de délivrer à M. A...la prime sollicitée au titre des années 2014 et 2015 ;

4. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;

5. Considérant que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision

du 16 novembre 2015 refusant de lui octroyer la prime d'accueil méconnait le principe d'égalité dès lors que les agents qui exercent à titre ponctuel des missions d'accueil généraliste du public, qui sont exclus du bénéfice de cette prime, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui exercent à titre permanent de telles missions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00669
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DESCOUBES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-20;17pa00669 ?
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