Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Centrex a demandé au Tribunal administratif de Melun :
- de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 17 597 euros, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013 ;
- de prononcer la restitution de cette somme dont elle s'est acquittée après avoir obtenu le plafonnement de la contribution économique territoriale afférente à l'année 2013 ;
- de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 52 297 euros, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ;
- de prononcer la restitution des sommes saisies par voie d'avis à tiers détenteur à hauteur de 46 504 euros au titre de l'année 2014 et de 42 848 euros au titre de l'année 2015 ;
- de lui accorder le sursis de paiement des impositions litigieuses.
Par un jugement n° 1408887/7 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2017, la SARL Centrex, représentée par Me A... de la SCP Pinson A...Daveau et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013 ;
2°) de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 17 597 euros, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ;
3°) de prononcer la restitution de cette somme dont elle s'est acquittée après avoir obtenu le plafonnement de la contribution économique territoriale afférente à l'année 2013.
Elle soutient que :
- elle démontre, par les pièces versées en appel, qu'elle remplit les conditions fixées par l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dégrèvement susceptible d'être prononcé en faveur de la SARL Centrex ne pourrait excéder la somme de 15 597 euros ;
- les moyens soulevés par la SARL Centrex ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
18 septembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Centrex.
1. Considérant que la SARL Centrex, qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, notamment la location de salles de concours et d'examen, a demandé la réduction de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à raison du plafonnement de cette dernière en fonction de la valeur ajoutée, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que par un jugement n° 1408887/7 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun, après avoir estimé irrecevables ses conclusions relatives aux exercices clos en 2014 et 2015, a rejeté sa demande ; que la SARL Centrex relève appel du jugement du 22 décembre 2016 de ce tribunal en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction et de restitution de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ; / b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. / La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine. / Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée " ; qu'en outre, aux termes des dispositions du I ° 4°) b° de l'article 1586 sexies de ce même code : " I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : (...) / b) Et, d'autre part : (...) / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location " ;
3. Considérant qu'il ressort clairement de ces dispositions que, pour la détermination de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la contribution économique territoriale, le locataire intermédiaire peut déduire les loyers afférents aux biens pris en location et donnés en sous-location, dans la limite du produit de cette sous-location, à la condition que ces biens aient été sous-loués pour une durée de plus de six mois ; que, pour apprécier si cette condition est satisfaite lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs sous-locations au cours de l'année ou l'exercice de référence, il y a lieu de retenir la durée globale de sous-location de ce bien et non la durée propre à chaque sous-location ;
4. Considérant que les biens en cause, pris en location et donnés en sous-location par la société Centrex, sont constitués de dix salles ; que la société a versé au dossier des tableaux faisant apparaître, pour chaque salle, les jours où, en 2013, celle-ci a fait l'objet d'une sous-location, pour tout ou partie de la journée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de ces tableaux, que pour aucune de ces salles, le nombre total de jours où elle a fait l'objet d'une sous-location pour tout ou partie de la journée n'a dépassé 179 sur l'ensemble de l'année 2013, soit un nombre inférieur à l'équivalent d'un semestre ; qu'au surplus, il ressort des factures produites que les salles étaient souvent sous-louées pour des demi-journées, de sorte que le nombre de jours de sous-location des salles est en réalité inférieur à celui figurant dans les tableaux établis par la société requérante ; que dès lors qu'aucune des salles n'était louée par la SARL Centrex plus de six mois sur l'exercice 2013, les charges locatives afférentes à ces salles ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée retenue pour la fixation du plafonnement de la contribution économique territoriale en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'enfin, la société requérante ne peut utilement faire valoir que 98% des charges comptabilisées sur l'exercice 2013 correspondent à la prise en location des salles pour l'exercice de son activité et que les 2% restants correspondent à la partie bureau dès lors qu'il vient d'être dit qu'elle ne remplissait pas la condition de durée de location supérieure à six mois ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Centrex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013 ; que, dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Centrex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centrex et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juin 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00613