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14/06/2018 | FRANCE | N°17PA03902

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 juin 2018, 17PA03902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1714451 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 décembre 2017 et les 12 janvier et 13 avril 2018, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annule

r le jugement n° 1714451 du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1714451 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 décembre 2017 et les 12 janvier et 13 avril 2018, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1714451 du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Nguyên Duy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante japonaise née le 21 juillet 1980, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 28 avril 2016 au 28 avril 2017 ; qu'à l'expiration de son visa, elle a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 mai 2017, le préfet de police a rejeté sa demande ; que Mme B... interjette régulièrement appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que, pour contester l'arrêté attaqué, Mme B...se prévaut de la relation qu'elle entretient depuis 2014 avec un ressortissant mexicain M. F...D...qui réside régulièrement en France ; qu'elle fait également valoir qu'elle a obtenu un certificat de cours intensifs de langue française en 2017, de niveau A1 et A2, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, qui démontrent sa volonté d'intégration en France ; que toutefois les listes de connexion émanant du compte personnel de son compagnon sur le réseau social Facebook depuis 2014, les quelques échanges réalisés sur ce réseau, les photos du couple ainsi que les attestations des parents et du frère de son compagnon, sont insuffisants pour permettre d'établir l'ancienneté, la réalité et l'intensité de leurs relations depuis 2014 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, d'une part, que MmeB..., qui a vécu au Japon jusqu'à l'âge de 36 ans, ne vivait effectivement avec M.D..., que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, et qu'elle n'a conclu que le 26 mars 2017 avec celui-ci un pacte civil de solidarité, et d'autre part, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code, à supposer que Mme B...ait effectivement entendu l'invoquer devant la Cour, est donc inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va par conséquent de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 juin 2018.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY Le président,

S. DIÉMERT Le greffier,

M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03902
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : LEBRIQUIR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-14;17pa03902 ?
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