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14/06/2018 | FRANCE | N°17PA03464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 juin 2018, 17PA03464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom patronymique celui de Renotte.

Par jugement n° 1603343/4-2 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'

annuler le jugement n° 1603343/4-2 du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom patronymique celui de Renotte.

Par jugement n° 1603343/4-2 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603343/4-2 du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de changement de nom méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 61 du code civil dès lors qu'il justifie d'un motif affectif réel et fait un usage constant et continu du nom de sa mère.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du

11 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...a porté à sa naissance le 19 février 1997 le seul nom de " Roch ", qui est celui de son père ; que, par déclaration commune du 18 juin 2005, ses parents ont souhaité qu'il soit adjoint au nom de son père, le nom de sa mère, Renotte ; que, par une requête du 18 septembre 2015 publiée au Journal officiel du 10 octobre 2015, M. C...a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à ce que soit substitué à son double patronyme le seul nom de sa mère, Renotte ; que cette demande a été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 4 janvier 2016, dont l'intéressé a demandé l'annulation au Tribunal administratif qui a rejeté sa demande par un jugement du 24 mars 2017 dont M. C...relève appel devant la Cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;

3. Considérant, d'une part, que M. C...fait valoir le désintérêt affectif et matériel à son égard de son père, qui a quitté le domicile familial alors qu'il était âgé de près de

5 ans, ainsi que les préjudices psychologiques en résultant pour lui ; que, toutefois, les pièces du dossier, et notamment le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 31 janvier 2006 condamnant le père de l'intéressé pour abandon de famille et le jugement du juge aux affaires familiales du 17 juin 2008 confiant l'exercice de l'autorité parentale à la mère seule, révèlent un exercice, quoique irrégulier, de son droit de visite et d'hébergement par le père du requérant ainsi qu'un paiement au moins partiel de la pension alimentaire décidée en 2002 ; qu'elles n'établissent donc pas l'abandon total allégué, alors qu'aucun document médical ne vient étayer le traumatisme psychologique invoqué ; que, dès lors, l'existence de circonstances exceptionnelles caractérisant un intérêt légitime, au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil, justifiant qu'il soit dérogé pour un motif d'ordre affectif au principe de fixité du nom patronymique, n'est pas établie par les pièces du dossier ;

4. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient faire usage du seul nom de Renotte dans la vie quotidienne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'avait pas fait valoir un tel motif dans sa réclamation devant le garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'il ne peut, par suite, s'en prévaloir utilement à l'encontre de la décision par laquelle cette réclamation a été rejetée ;

5. Considérant, par suite, que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu refuser le changement de nom demandé sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 61 du code civil ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante, supporte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3

(1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

S. DIÉMERT Le greffier,

M.B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

4

N° 17PA03464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03464
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-14;17pa03464 ?
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