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14/06/2018 | FRANCE | N°17PA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 juin 2018, 17PA02056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence et de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel cette même autorité a ordonné sa remise aux autorités norvégiennes en charge de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1702807 du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a admis provisoirement M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a reje

té le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence et de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel cette même autorité a ordonné sa remise aux autorités norvégiennes en charge de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1702807 du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a admis provisoirement M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M.B..., représenté par Me Diop, demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1702807 du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence du 27 mars 2017 et l'arrêté de transfert aux autorités norvégiennes du 4 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 mars 2017 portant assignation à résidence et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 avril 2017 portant transfert aux autorités norvégiennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal dès lors qu'il lui a été notifié par un agent non identifié et sans interprète, en violation de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté de transfert est illégal car il mentionne lui avoir été notifié par un interprète non identifié, joint par téléphone, alors qu'il n'a bénéficié d'aucun interprète, en violation de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'entretien individuel a été réalisé dans des conditions méconnaissant l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, puisqu'il n'a pas été assisté par un interprète et que la qualification de la personne ayant mené l'entretien ne peut être vérifiée en absence de la mention de son identité ;

- la décision de transfert est intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, car il ne s'est pas vu remettre les brochures A et B dans une langue qu'il comprend ;

- le préfet de Seine-et-Marne ne démontre pas avoir saisi les autorités norvégiennes d'une demande de transfert le 2 mars 2017 comme il le soutient ;

- la décision d'assignation à résidence est fondée sur un arrêté de transfert aux autorités italiennes du 24 mars 2017 qui n'existe pas ;

- il ne présentait aucun risque de fuite.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive et irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2016 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 24 janvier 2017 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été enregistrées en Norvège ; que le préfet soutient avoir saisi les autorités norvégiennes d'une demande de réadmission le 2 mars 2017 qui aurait été implicitement acceptée le 16 mars 2017 ; qu'il a par suite pris un arrêté d'assignation à résidence le 27 mars 2017 et un arrêté de transfert aux autorités norvégiennes le 4 avril 2017, tous deux notifiés à M. B... le 4 avril 2017 ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...a reçu notification du jugement attaqué le 19 mai 2017 ; qu'il disposait, pour faire appel de ce jugement d'un délai franc d'un mois à compter de cette date ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que la requête de M.B..., enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2017, serait irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai d'appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l'Etat membre responsable (...) Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ; que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " ;

4. Considérant que le document de notification de l'arrêté de transfert mentionne qu'un interprète en langue pachto appartenant à l'organisme de traduction " Inter Service Migrants Interprétariat " (ISM), agréé par l'administration, est intervenu par téléphone le 4 avril 2017 à 11 heures 17 à la demande des services préfectoraux dans le cadre de la notification à

M. B...de l'arrêté de transfert litigieux ; qu'il est suffisamment justifié de la réalité de l'intervention de ce traducteur par la production de cette pièce qui est signée, comme l'arrêté litigieux, par M. B..., et ce alors même que l'arrêté d'assignation à résidence ne comporte pas, lui, mention de l'intervention d'un interprète ; qu'en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité ; que M. B... ne peut donc utilement faire valoir que l'arrêté de transfert serait illégal du fait qu'il n'a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète dans les conditions prévues par l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) " ;

6. Considérant que M. B...soutient que l'entretien individuel organisé par la préfecture de Seine-et-Marne n'a pas été mené dans une langue qu'il comprend faute pour le préfet de justifier de l'intervention d'un interprète en langue pachto ; que, toutefois, il est constant que le compte-rendu de l'entretien individuel réalisé le 24 janvier 2017, établi sur un formulaire rédigé en langue française et en langue pachto signé par l'intéressé, mentionne que l'entretien a été " fait en pachto avec un interprète " ; que ce compte-rendu comporte des informations personnelles relatives à l'intéressé que M. B... était seul à détenir et dont il ne conteste pas l'exactitude ; qu'ainsi M. B..., qui a pu s'entretenir avec l'agent de la préfecture dans une langue qu'il comprend, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été privé de l'assistance d'un interprète ; qu'aucune disposition du règlement précité n'impose que figurent sur le compte-rendu d'entretien individuel le nom et la signature de l'interprète désigné pour assister le demandeur d'asile au cours de l'entretien ; que, par suite, le moyen de M. B... tiré de ce que son entretien avec l'agent de la préfecture n'a pas été mené dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté ; que de même,

M. B...n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle l'agent de la préfecture de Seine-et-Marne qui l'a entendu ne serait pas une " personne qualifiée " au sens du règlement ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les brochures " A " et " B " remises à M. B...le jour même de sa demande d'asile, qui comportent sa signature, sont rédigées en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre, et non, comme il le soutient, en langue arabe ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du

26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du

30 janvier 2014 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens.

2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse " ;

10. Considérant que M. B...soutient que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas saisi les autorités norvégiennes d'une demande de réadmission conformément aux dispositions précitées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne établit la réalité de la saisine des autorités norvégiennes en produisant un accusé de réception électronique daté du 1er mars 2017 délivré par l'application informatique " Dublinet " qui mentionne en son intitulé la référence FRDUB27703118088770 ; que, cette référence correspond effectivement au numéro de dossier de M. B... sur les autres pièces du dossier ; qu'une décision implicite d'acceptation est intervenue à l'expiration du délai de deux semaines suivant la demande de réadmission, soit le 15 mars 2017 ; que dans ces conditions, et alors même que l'arrêté litigieux fait mention d'une demande de reprise en charge du 2 mars 2017, le moyen de M. B...tiré de l'absence de preuve de l'accord des autorités norvégiennes ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités norvégiennes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par le préfet de Seine-et-Marne dans l'arrêté litigieux :

" I - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou

L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ;

13. Considérant que l'arrêté contesté, signé le 27 mars 2017, énonce qu'il est pris sur la base d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes en date du 24 mars 2017 ; que, toutefois, l'existence de cet arrêté ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet de

Seine-et-Marne se borne à verser au dossier une décision postérieure à l'arrêté contesté et prononçant le transfert de l'intéressé aux autorités norvégiennes ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 21 avril 2017 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence ;

15. Considérant que M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diop de la somme de 700 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702807 du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 27 mars 2017. L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 mars 2017 portant assignation à résidence de M. B...est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Diop, avocat de M.B..., une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M.A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 17PA02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02056
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-14;17pa02056 ?
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