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12/06/2018 | FRANCE | N°17PA02384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 juin 2018, 17PA02384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1618852 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires,

enregistrés les 13 juillet 2017, 18 mars et 13 avril 2018, MmeC..., représentée par MeB..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1618852 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2017, 18 mars et 13 avril 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1618852 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2016 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie puisqu'elle était au nombre des étrangers pouvant prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle justifie, par ailleurs, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

- ce refus a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, et est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2018 et 26 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

1. Considérant que MmeC..., de nationalité camerounaise, entrée en France au mois de mai 2004 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 13 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 17 mars 2016 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code ; que Mme C...fait appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort de la décision en litige que le préfet de police vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les fondements desquels Mme C...a présenté sa demande de titre de séjour et s'est référé à l'avis émis le 9 juillet 2015 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il s'est approprié les motifs ; que l'arrêté du 17 août 2016 énonce également qu'entrée en France en 2004, selon ses déclarations, la requérante n'est pas en mesure d'attester une ancienneté de résidence depuis plus de dix ans, et précise sa situation familiale ; qu'ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée en tant qu'elle emporte refus de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la demande de Mme C... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme C...fait valoir qu'entrée en France en 2004, elle s'y maintient depuis cette date ; que, cependant, elle n'établit pas l'existence d'une résidence habituelle en France depuis dix ans par les pièces produites qui se limitent à une attestation de droits à l'aide médicale d'Etat et un historique de passages en unité hospitalière pour 2006, un historique de passages en unité hospitalière, une ordonnance médicale, un bulletin d'hospitalisation du 30 novembre 2007 et une ordonnance de sortie du 21 décembre 2007 qui justifient au mieux d'une présence ponctuelle pour 2007, une attestation d'aide médicale d'Etat pour le mois de mars 2008, un historique de passages en unité hospitalière pour le mois de septembre, un résultat d'analyse sanguin et un bulletin de sortie d'hôpital produit pour le mois d'octobre 2008, et enfin, une carte de solidarité transports et à une attestation de droits à l'aide médicale d'Etat pour 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ;

9. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 9 juillet 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme C...soutient être atteinte d'un diabète de type 2 nécessitant un contrôle annuel, d'une gastrite ulcérée, d'hypertension artérielle, d'un glaucome, et d'une hyperexcitabilité vésicale, pathologies pour lesquelles elle suit un traitement en France, dont elle ne peut bénéficier au Cameroun ; que, toutefois le certificat médical établi le 5 mai 2015 par un médecin interne des hôpitaux de Paris est insuffisamment circonstancié sur l'indisponibilité d'un traitement de ses différentes pathologies dans le pays d'origine ; que, par ailleurs, le courrier du 11 août 2016 rédigé par un médecin généraliste qui fait apparaître que Mme C...souffre d'une cervicalgie avec un pincement C3/C4 et présente une sérologie hépatite C et B positive, ne se prononce ni sur la nécessité de suivre en France cette cervicalgie, ni sur la demande présentée par la requérante de bénéficier d'un traitement pour soigner une hépatite de type C dont il ne prescrit d'ailleurs aucune investigation plus poussée ; que ces éléments ne suffisent dès lors pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que Mme C...n'étant pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, le préfet de police n'était, par suite, pas tenu, contrairement à ce que soutient l'intéressée, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est approprié l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, se serait estimé lié par cet avis pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C... ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit ainsi être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a, depuis son arrivée sur le territoire français, des liens étroits avec sa fille de nationalité française et avec ses petits enfants qu'elle voit régulièrement, et n'a plus aucune attache avec le Cameroun ; que, toutefois, la requérante, qui n'établit pas être régulièrement entrée sur le territoire français en 2004, n'apporte aucune précision sur ses conditions d'intégration sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans, alors qu'en outre et ainsi qu'il a été dit précédemment, son état de santé ne justifie pas un séjour en France pour ce motif ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris ; qu'au surplus, ainsi qu'il l'a été dit au point 6, Mme C...n'établit pas résider en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de cette dernière ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée / Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont, comme en l'espèce, été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que, le refus de titre étant suffisamment motivé, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit, par suite, être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant pas fondés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme C...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

16. Considérant, en troisième lieu, que les moyens soulevés par MmeC..., tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police, qui reprennent les éléments développés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent arrêt ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la mention portée dans ses motifs que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

19. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans ce pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02384
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-12;17pa02384 ?
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