Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 438 297,71 euros dont procèdent quatre avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 22 mai 2015 par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Nogent-sur-Marne pour avoir paiement, en droits, majorations et frais, de cotisations dont il reste redevable en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999, 2005, 2006, 2008 et 2009 ainsi qu'en matière de taxe d'habitation au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1510461 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2015 rejetant son opposition à poursuites du 28 juillet 2015 dirigée contre les quatre avis à tiers détenteur décernés le 22 mai 2015 par le comptable du SIP de Nogent-sur-Marne ;
3°) d'ordonner la mainlevée de ces quatre avis à tiers détenteurs ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public lui était acquis lorsque ce dernier a décerné, le 22 mai 2015, les avis à tiers détenteur contestés entre les mains de quatre établissements bancaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la contestation ne relève pas de la compétence du juge d'appel en tant que les actes de poursuite concernent la taxe d'habitation et qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
Les parties ont, le 30 mars 2018, été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en vertu de l'article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré notamment de la prescription de l'action en recouvrement n'est recevable qu'à l'encontre du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer utilement, c'est-à-dire, en l'espèce, la saisie des droits d'associé détenus par M. A... dans le capital de la SCI AJBS Immo pratiquée le 12 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Nogent-sur-Marne a notifié quatre avis à tiers détenteur à l'encontre de M. A...le 22 mai 2015 pour avoir paiement d'une somme de 438 297,71 euros correspondant, en droits, majorations et frais, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il restait redevable au titre des années 1998, 1999, 2005, 2006, 2008 et 2009 et à des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2010 et 2011. Par décision du 27 octobre 2015, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté l'opposition formulée le 28 juillet 2015 par M. A... à l'encontre de ces actes de poursuites. M. A...qui, devant la Cour, demande l'annulation de cette décision du 27 octobre 2015 et que soit ordonnée la mainlevée des quatre avis à tiers détenteur décernés le 22 mai 2015 au motif qu'à cette dernière date, la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise, doit être regardé comme demandant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 438 297,71 euros pour le paiement de laquelle le comptable du SIP de Nogent-sur-Marne a émis les actes de poursuite contestés.
En ce qui concerne l'exception d'incompétence partielle soulevée par le ministre :
2. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale, qu'il s'agisse du contentieux de l'assiette ou de celui du recouvrement.
3. Par suite, les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement entrepris en tant qu'il statue sur l'obligation de payer la taxe d'habitation dont le comptable public poursuit le recouvrement par les quatre avis à tiers détenteur du 22 mai 2015 ont, comme le relève le ministre de l'action et des comptes publics, le caractère d'un pourvoi en cassation et doivent donc être transmises au Conseil d'Etat.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes restant dues en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999, 2005, 2006, 2008 et 2009 :
4. Aux termes de l'article L. 274 du livre de procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ".
5. L'article L. 277 du même livre dispose que : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de es impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droit supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (...) ".
6. Selon l'article R*. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement (...) peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée (...) au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". Quant à l'article R*. 281-3-1 de ce livre, il prévoit que : " La demande prévue à l'article R*. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : / (...) b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou sur le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ".
7. En premier lieu, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. A...au titre des années 1998 et 1999 ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2004. Outre que l'intéressé a, le 6 août 2004, formé une réclamation d'assiette qui, assortie d'une demande de sursis de paiement, a été rejetée par décision du 22 mai 2005, de sorte qu'en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement a été suspendue entre le 6 août 2004 et, au moins, le 23 juillet 2005, il résulte de l'instruction qu'ultérieurement, pour avoir paiement de ces créances fiscales, le comptable public a, selon procès-verbal du 18 octobre 2006, procédé à une saisie conservatoire des droits d'associé détenus par M. A...au sein de la société Réaction graphique avec avis de dépôt d'acte daté du 19 octobre 2006 aux fins d'information du requérant, puis a diligenté une saisie-vente selon procès-verbal du 20 novembre 2007 que M. A...a expressément refusé de signer, suivie d'une nouvelle saisie des droits d'associé selon procès-verbal du
2 octobre 2009 avec remise à personne, en l'espèce M. A...pris en qualité de représentant légal du tiers saisi, la SARL Action graphique, de telle sorte que le délai de prescription, alors interrompu, a recommencé à courir pour un délai de quatre ans expirant le 1er octobre 2013. Si le ministre se prévaut en outre de délais de paiement accordés en 2011, puis de 9 paiements par chèques au cours de l'année 2012, pour en déduire qu'un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir pour s'achever le 10 août 2016, le plan de règlement n'est pas produit et M. A...relève qu'il ressort de la comparaison des mentions portées sur le procès-verbal de saisie-vente du 20 novembre 2007 et sur les bordereaux de situation établis les 18 avril 2014 et 27 janvier 2015 que le montant des acomptes versés en l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 est demeuré inchangé, soit 7 252,42 euros. A cet égard, la circonstance, relevée par le ministre, tirée de ce que le redevable n'a pas exercé la faculté, alors prévue à l'article 1253 du code civil désormais repris à l'article 1342-10, d'indiquer, lorsqu'il a procédé à ces paiements par chèque, laquelle des dettes il entendait acquitter, ne peut permettre de regarder les versements en cause comme affectés à sa dette d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 dès lors que cette affectation est contredite par les bordereaux de situation établis par le comptable public.
8. Il résulte cependant de l'instruction que le comptable public a également, par une saisie des droits d'associé détenus par M. A...dans le capital de la SCI AJBS Immo ayant donné lieu à procès-verbal du 12 mars 2015, poursuivi le paiement des cotisations restant dues par l'intéressé en matière d'impôt sur le revenu au titre, notamment, des années 1998 et 1999. Or, cet acte de poursuite, qui mentionne les voies et délais de recours, était le premier contre lequel le moyen tiré du défaut d'exigibilité de ces créances fiscales pouvait utilement être invoqué, ce que le conseil du requérant s'est abstenu de faire dans son courrier du 16 avril 2015 dirigé contre cette saisie. Par suite, ainsi que la Cour l'a soulevé d'office par courrier du 30 mars 2018 notifié aux parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. A...est, en application des dispositions du c) de l'article
R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales citées au point 6, irrecevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer dont procèdent les quatre avis à tiers détenteur litigieux qui, décernés le 22 mai 2015, ne sont par conséquent pas les premiers à l'encontre desquels ce moyen pouvait utilement être invoqué.
9. En deuxième lieu, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. A...au titre de l'année 2005 a été mise en recouvrement le 31 mars 2010. Il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement de cette créance fiscale dont il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, elle ait donné lieu au jugement n° 1107217 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun, le comptable public a pratiqué une saisie conservatoire de biens meubles corporels aux termes du procès-verbal établi le 1er septembre 2010 par un huissier du Trésor et remis à personne, en l'espèce M.A..., puis que le comptable public a fait procéder à une saisie des biens meubles, ce qui a donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence le 10 avril 2014. A supposer que ce dernier acte de poursuite diligenté au domicile de M. D...A...qui, frère du requérant, hébergeait alors ce dernier à titre gracieux ainsi qu'il ressort d'un courrier en date du 21 octobre 2014, ne puisse pas être regardé comme ayant valablement interrompu la prescription, cette dernière était alors acquise lorsqu'a été pratiquée, le 12 mars 2015, une saisie des droits d'associé détenus par M. A...dans le capital de la SCI AJBS Immo, qui mentionne les voies et délais de recours. Or, le conseil du requérant s'est abstenu, dans son courrier du 16 avril 2015 dirigé contre cette saisie des droits d'associé, d'invoquer le moyen tiré de ce que l'imposition en cause n'était alors plus exigible. Par suite, ainsi que la Cour l'a soulevé d'office par courrier du 30 mars 2018 notifié aux parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. A...est, en application des dispositions du c) de l'article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales citées au point 6, irrecevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer dont procèdent les quatre avis à tiers détenteur litigieux qui, décernés le 22 mai 2015, ne sont par conséquent pas les premiers à l'encontre desquels ce moyen pouvait utilement être invoqué.
10. En troisième lieu, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. A...au titre de l'année 2006 et mise en recouvrement le 31 mars 2010 a fait l'objet, de la part de M.A..., d'une réclamation d'assiette le 3 juin 2010 assortie d'une demande de sursis de paiement. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 9 décembre 2010, le requérant a saisi le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement n° 1107217 du 14 novembre 2013, a rejeté ses conclusions à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 2006. Dans ces conditions, le délai de quatre ans dont disposait le comptable public en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et qui avait commencé à courir le 31 mars 2010 a, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 277 de ce livre, été suspendu entre le 3 juin 2010 et la date de notification du jugement du 14 novembre 2013, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'action en recouvrement n'était pas prescrite lorsque les avis à tiers détenteur litigieux, émis le 22 mai 2015, lui ont été notifiés et contre lesquels il a formé opposition à poursuites dès le 28 juillet suivant.
11. En quatrième lieu, la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. A...au titre de l'année 2008 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2009. Si le ministre soutient qu'un plan de règlement a été établi au cours de l'année 2011 et que l'intéressé a procédé à des paiements partiels par chèque au cours des années 2010 à 2012, d'une part, le plan n'est pas produit à l'instance, d'autre part, le bordereau de situation établi le 18 avril 2014, s'il fait état d'acomptes payés pour un montant global de 22 450 euros, ne permet pas de connaître les dates auxquelles ils ont été payés, tandis que l'état informatique récapitulatif des paiements, qui recense 57 chèques émis par M. A...entre le mois d'août 2009 et le mois de juillet 2013, soit dans les 4 ans suivant la date de mise en recouvrement, n'en indique pas l'affectation.
12. En revanche, il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement de cette cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 2008, le comptable public a fait pratiquer, le 12 mars 2015, une saisie des droits d'associé détenus par M. A...dans le capital de la SCI AJBS Immo, qui mentionne les voies et délais de recours. Or, le conseil du requérant s'est abstenu, dans son courrier du 16 avril 2015 dirigé contre cette saisie des droits d'associé, d'invoquer le moyen tiré de ce que l'imposition en cause n'était alors plus exigible. Par suite, ainsi que la Cour l'a soulevé d'office par courrier du 30 mars 2018 notifié aux parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. A...est, en application des dispositions du c) de l'article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales citées au point 6, irrecevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer dont procèdent les quatre avis à tiers détenteur litigieux qui, décernés le 22 mai 2015, ne sont par conséquent pas les premiers à l'encontre desquels ce moyen pouvait utilement être invoqué.
13. En dernier lieu, pour avoir paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. A...au titre de l'année 2009 et mise en recouvrement le 30 avril 2011, le comptable public a fait procéder à une saisie des biens meubles, ce qui a donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence le 10 avril 2014. A supposer que ce dernier acte de poursuite diligenté au domicile de M. D...A...qui, frère du requérant, hébergeait alors ce dernier à titre gracieux ainsi qu'il ressort d'un courrier en date du 21 octobre 2014, ne puisse pas être regardé comme ayant valablement interrompu la prescription, il résulte de l'instruction que le même comptable a fait pratiquer, le
12 mars 2015, une saisie des droits d'associé détenus par M. A...dans le capital de la SCI AJBS Immo, que le conseil du requérant a contestée dès le 16 avril 2015, date à laquelle la prescription de l'action en recouvrement n'était alors pas acquise compte tenu de la date de mise en recouvrement de l'impôt en cause, soit le 30 avril 2011. Eu égard au caractère interruptif de la saisie des droits d'associé pratiquée le 12 mars 2015 à compter de laquelle un nouveau de délai de quatre ans a, par suite, commencé à courir, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement lui était acquis lorsque le comptable du SIP de Nogent-sur-Marne a, le 22 mai 2015, émis les quatre avis à tiers détenteur litigieux.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle a trait à l'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat qui, en la présente instance, n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la demande de M. A...relative à la taxe d'habitation sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques
d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
B. AUVRAY Le président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02594