Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Par un jugement n° 1618132 du 1er mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 juin 2016 et, à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national et de la décision lui refusant un titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Auvray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante camerounaise née le 4 novembre 1952 à Fotomena, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du
28 juin 2016, le préfet de police a rejeté sa demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire national en fixant le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. MmeB..., entrée régulièrement en France le 9 février 2010 sous couvert d'un visa Schengen valable du 7 février au 6 avril 2010, s'est vu délivrer, pour raison de santé, une carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 29 avril 2012, puis a été placée sous récépissés l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le préfet de police décide, par arrêté du 24 mai 2013, de ne pas renouveler son titre au motif qu'elle était guérie de la pathologie ayant justifié son admission au séjour.
4. MmeB..., qui a sollicité son admission au séjour le 22 décembre 2015 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, fait valoir qu'elle est hébergée chez l'un de ses fils, titulaire d'une carte de résident, qui la prend en charge ainsi qu'un autre fils, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle s'occupe de ses quatre petits-enfants, que son époux est décédé ainsi que son fils resté au Cameroun.
5. Toutefois, MmeB..., entrée en France en 2010, a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans au Cameroun, où son époux est décédé le 10 mars 1990 et l'un de ses fils le 20 novembre 2011. En outre, les pièces produites par l'intéressée, qui sont pour l'essentiel de nature médicale, ne démontrent pas une insertion particulière dans la société française, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'un autre de ses fils vit au Maroc.
6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou porte au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle alors surtout que son état de santé s'est sensiblement amélioré, ainsi qu'il a été dit au point 3.
7. En deuxième lieu, selon les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La seule circonstance que l'arrêté préfectoral contesté du 28 juin 2016 ait pour effet de séparer les quatre petits-enfants de MmeB..., leur grand-mère, n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de cette convention dès lors qu'il est constant qu'il est sans incidence sur le maintien en France des enfants et de leurs deux parents. Au surplus, si Mme B...soutient qu'elle joue un rôle considérable dans la vie de ses petits-enfants, elle ne l'établit pas en se bornant à fournir des attestations de proches.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est ni fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision, qui lui sert de base légale, lui refusant l'admission au séjour, ni fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité des décisions, qui lui servent de base légale, portant respectivement refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du
28 juin 2016, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, à procéder au réexamen de sa demande et au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
B. AUVRAY Le président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02014