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08/06/2018 | FRANCE | N°17PA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2018, 17PA02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 20 avril 2017 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités bulgares, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée d'examen de sa demande d'asile ou à défaut de rée

xaminer sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile, dans le même délai, apr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 20 avril 2017 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités bulgares, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée d'examen de sa demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile, dans le même délai, après lui avoir délivré une attestation de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1707537 du 12 mai 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision du 20 avril 2017 par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait transféré aux autorités bulgares.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 20 avril 2017 pour vice de procédure dès lors que M. G... a, en réalité, reçu en temps utile les informations requises par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens, invoqués en première instance par M. G..., doivent être écartés.

La requête a été communiquée à M. G... et à MeC..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 ;

- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 juin 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... aliasF..., ressortissant afghan déclarant être né le 1er janvier 1991 à Nangarhar, s'est rendu le 27 décembre 2016 à la préfecture de police pour solliciter son admission en France au titre de l'asile. Par l'arrêté contesté du 20 avril 2017, le préfet de police a décidé que l'intéressé serait remis aux autorités bulgares. Par le jugement attaqué du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en son article 2, annulé l'arrêté préfectoral du 20 avril 2017 et, en son article 3, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros au conseil de M. G.... Le préfet de police relève régulièrement appel des articles 2 et 3 de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres pussent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (...) ". En outre, aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) ".

3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de ce que M. G... soutenait, sans être contredit, que l'administration ne lui avait pas communiqué les informations prévues par les dispositions citées au point précédent de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

4. Il ressort toutefois des pièces produites pour la première fois en cause d'appel par le préfet de police que M. G..., convoqué le 17 février 2017 à la préfecture de police après s'y être spontanément présenté le 27 décembre 2016 pour solliciter son admission au séjour en France au titre de l'asile, a bénéficié, ce 17 février 2017, d'un entretien individuel conduit avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue persane, dans laquelle lui ont également été remises les brochures qui, prévues à l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, revêtent la signature de l'intimé ainsi que le compte-rendu de l'entretien au cours duquel il a notamment été informé de sa reprise en charge par les autorités bulgares.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 20 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de ce que M. G... n'avait pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. G... devant le tribunal administratif.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par arrêté n° 2017-00158 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 mars 2017, donné délégation à Mme E...D..., attachée d'administration de l'Etat au 10ème bureau de la direction de la police générale, à l'effet de signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 20 avril 2017, signé par Mme E...D..., émanerait d'une autorité incompétente doit, par voie de conséquence, être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral contesté que, contrairement à ce que soutient M. G..., cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et procède d'un examen particulier de la situation de M. G.... Si l'intéressé soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend et qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

9. En troisième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) ".

10. Si M. G... soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que cet entretien, dont copie du résumé signé de l'intéressé est produite pour la première fois en cause d'appel par le préfet de police, s'est déroulé le 17 février 2017 avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue persane, que l'intéressé a déclaré comprendre lors de l'entretien individuel.

11. En quatrième lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...). ".

12. M. G..., se prévalant des dispositions citées au point précédent, soutient que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation qui lui permet de déroger à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en estimant que ce dernier relevait des autorités bulgares et que la décision de le transférer à ces autorités méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a sollicité le bénéfice de la protection internationale auprès de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la France et de la Bulgarie, la demande a été formulée en premier lieu, soit le 19 mai 2016, auprès des autorités bulgares qui ont d'ailleurs expressément accepté de le reprendre en charge le 10 janvier 2017. En outre, en indiquant que M. G... ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de police a nécessairement pris en compte la possibilité que la France examinât la demande d'asile de l'intéressé qui, en tout état de cause, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de fonder une dérogation à la règle de détermination de l'Etat membre responsable posée au 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, aucun membre de sa famille n'ayant au demeurant sollicité ou obtenu l'asile en France, et n'assortit le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision.

14. En cinquième lieu, selon les termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1./ 2. Dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) ".

15. M. G... soutient qu'il n'a pas été informé par écrit que le ministre de l'intérieur était responsable du traitement Eurodac, que l'examen de ses empreintes décadactylaires avait pour objet de déterminer le pays responsable de sa demande d'asile, qu'il était obligé de s'y soumettre, que le destinataire des données recueillies était le système central d'Eurodac et qu'il pouvait y avoir accès notamment aux fins de correction et d'effacement. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

16. En dernier lieu, il ressort des pièces produites pour la première fois en cause d'appel par le préfet de police que M. G... s'est vu remettre, rédigées en langue persane, la brochure Dublin A et la brochure Dublin B, qui toutes les deux sont revêtues de sa signature. La circonstance que ces supports d'information lui aient été remis le 17 février 2017, soit postérieurement à la prise d'empreintes, n'est pas susceptible de l'avoir privé d'une quelconque garantie dès lors que ce n'est que le 20 avril 2017 que le préfet de police a décidé de remettre l'intéressé aux autorités bulgares.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 avril 2017 décidant du transfert de M. G... aux autorités bulgares.

Sur les frais liés au litige de première instance :

18. L'article 3 du jugement attaqué a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros à MeC..., conseil de M. G..., sous réserve que Me C...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions du préfet de police tendant à ce que la Cour prononce l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de ramener ce montant de 750 euros à celui correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1707537 du 12 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1707537 du 12 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à

Me A...C...et à M. B... H....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAY Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02012
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-08;17pa02012 ?
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