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08/06/2018 | FRANCE | N°17PA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2018, 17PA01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel se rapportant à l'année 2011.

Par un jugement n° 1600232 du 16 février 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 17 mai et 4 septembre 2017, M.A..., représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, demande à la C

our :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'acte du 22 avril 2016 lui notifiant son com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel se rapportant à l'année 2011.

Par un jugement n° 1600232 du 16 février 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 17 mai et 4 septembre 2017, M.A..., représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'acte du 22 avril 2016 lui notifiant son compte-rendu professionnel au titre de l'année 2011 et, à titre subsidiaire, d'annuler en tant que de besoin ledit

compte-rendu ;

3°) dans tous les cas, d'enjoindre au ministre des Armées et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte, à une nouvelle convocation en vue de la tenue de son entretien professionnel au titre de l'année 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas répondre au moyen tiré de ce que le compte-rendu en cause, relatif à l'année 2011, comporte une appréciation littérale se rapportant à son activité au cours de l'année 2012, ni au moyen, invoqué dans son mémoire en réplique, tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un nouvel entretien ;

- l'acte notifiant le compte-rendu en cause est entaché d'illégalité interne pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rendu le 7 décembre 2015 dès lors que ce compte-rendu, annulé par ce jugement, est censé n'avoir jamais existé, ce qui faisait obstacle à ce qu'il lui fût notifié une nouvelle fois, le délai de 8 jours devant séparer la convocation de l'agent à son entretien d'évaluation n'a pas davantage été respecté, en outre ce compte-rendu, relatif à l'année 2011, ne pouvait légalement porter également sur le premier semestre de l'année 2012, les rapports établis à la suite de l'enquête interne ouverte en novembre 2011 n'ont pas été tenus à sa disposition avant son entretien, faute pour l'administration d'en avoir organisé un autre après l'annulation du premier, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, le compte-rendu est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, lors des années précédentes, des propositions d'avancement avaient été formulées par sa hiérarchie.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 13 février et 30 mars 2018, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 7 décembre 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., personnel civil du ministère de la Défense, a été affecté, en qualité de secrétaire administratif de classe supérieure, au service du transit militaire interarmées en Nouvelle-Calédonie à compter du 26 janvier 2009 en qualité d'adjoint au chef de service et est affecté, depuis le 15 février 2012, sur le poste d'assistant de l'officier " pilotage-contrôle interne " au sein du groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Selon l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2010 : " Les membres du corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté. Cet entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comprend l'entretien individuel de formation. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct. L'agent doit être avisé par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien professionnel huit jours francs à l'avance et recevoir les documents nécessaires à la conduite de cet entretien ".

3. M. A...a obtenu, par jugement définitif n° 1500177 rendu le 7 décembre 2015 par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) relatif à l'année 2011 au motif qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué au moins huit jours avant la date de cet entretien, qui a eu lieu le 6 juillet 2012, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du

7 décembre 2010 citées au point précédent.

4. Pour l'exécution de ce jugement du 7 décembre 2015, il appartenait à l'administration, ainsi que le fait valoir M.A..., de convoquer l'intéressé au moins huit jours francs avant la tenue d'un nouvel entretien professionnel.

5. Si le ministre soutient, dans son mémoire en défense devant la Cour, que M. A... a été convoqué le 15 avril 2016 à un nouvel entretien qui, devant se tenir le 22 avril 2016, a donné lieu à l'édiction d'un nouveau CREP, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A...a été destinataire, le 12 avril 2016, d'un courriel par lequel son supérieur hiérarchique s'est borné à lui demander de " passer dans mon bureau

vendredi 22 avril prochain à 8h30 afin que je vous notifie à nouveau votre CREP 2011, dans un délai de 8 jours à compter de ce jour, comme demandé par l'antenne CMG ", d'autre part, que le compte-rendu d'entretien professionnel en cause est le document signé le 8 août 2012 par le supérieur hiérarchique direct ayant alors conduit l'entretien, sur lequel ont été uniquement apposées les mentions manuscrites suivantes : " notification dans les formes réglementaires (8 jours francs après la convocation) du CREP 2011 annulé par décision de justice pour vice de forme " et " 22/04/2016 ". Ainsi, M. A...n'a pas bénéficié d'un nouvel entretien après l'annulation du CREP par le jugement devenu définitif rendu le 7 décembre 2015 sous le n° 1500177 par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

6. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le compte-rendu contesté, établi et notifié le 22 avril 2016, est entaché d'un vice de procédure pour avoir été établi sans qu'il ait été au préalable convoqué à un nouvel entretien dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 de l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2010. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de ce nouveau compte-rendu professionnel qui, concernant l'année 2011, lui a été notifié le 22 avril 2016.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte du présent arrêt qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au service compétent du ministère des Armées de procéder à sa convocation en vue d'un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2011 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que ce dernier a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600232 du 16 février 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le compte-rendu d'entretien professionnel qui, se rapportant à l'année 2011, a été établi et notifié à M. A...le 22 avril 2016, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au service compétent du ministère des Armées de procéder à la convocation de M. A...en vue d'un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2011 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ministre des Armées (Secrétariat général pour l'administration).

Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAY Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01667
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-08;17pa01667 ?
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