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08/06/2018 | FRANCE | N°17PA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2018, 17PA01431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1617186 du 18 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a re

jeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1617186 du 18 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 avril 2016 et, à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il était persécuté en Chine en raison de sa foi, qu'il est atteint d'une néphropathie nécessitant un suivi régulier, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Chine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de celle lui refusant un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par décision du 11 septembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Auvray.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant chinois né le 23 octobre 1992 à Yiyang, entré en France selon ses déclarations le 9 décembre 2014, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 31 juillet 2015 notifiée le 13 août suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder le statut de réfugié sans que l'intéressé eût formulé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par l'arrêté contesté du 20 avril 2016, le préfet de police a refusé à l'intéressé l'admission au séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir.

4. Si le préfet de police soutient que, s'agissant d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 citées au point 2 est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance de ce titre spécialisé dès lors que le motif de son arrêté selon lequel " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ", se rapporterait exclusivement à sa décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire national, il résulte des termes dans lesquels l'arrêté contesté est rédigé que cette considération s'applique à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral. Par suite, le moyen est opérant.

5. M. A..., qui ne peut utilement contester devant la juridiction de céans la décision par laquelle l'OFPRA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, soutient que l'arrêté préfectoral contesté du 20 avril 2016 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et est, en outre, entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle dès lors qu'il travaille et est atteint d'une néphropathie à IgA nécessitant un suivi ainsi qu'il ressort d'un certificat établi le 11 avril 2017 par un médecin généraliste.

6. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans charge de famille en France où, selon ses déclarations, il n'est entré que le 9 décembre 2014 et où il affirme exercer des emplois précaires non déclarés. Dans ces conditions M. A..., dont au moins une soeur vit en Chine, n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 avril 2016 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, étant au demeurant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement approprié pour traiter la néphropathie dont souffre l'intéressé ne serait pas disponible en Chine.

7. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision préfectorale du 20 avril 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire national serait entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision qui, portant refus d'admission au séjour, en constitue la base légale.

8. M. A..., qui invoque en outre les persécutions dont il a fait l'objet en Chine, doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé n'assortit ce moyen d'aucune précision quant à la réalité des risques qu'il encourrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à affirmer, sans l'établir, qu'il aurait fait l'objet de persécutions en raison de sa foi. D'ailleurs, l'OFPRA ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié. Par suite ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAY Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01431
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP BOYER LAMBROPULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-08;17pa01431 ?
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