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08/06/2018 | FRANCE | N°17PA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2018, 17PA01369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et, à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution d'une fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et de l'année 2011.

Par un jugement n° 1410063 du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun

a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et, à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution d'une fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et de l'année 2011.

Par un jugement n° 1410063 du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M. et MmeB..., représentés par la SCP Delpeyroux et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire les cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2010 et 2011.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration ne pouvait procéder à une substitution de base légale sans les priver des garanties prévues par la loi et, en particulier, par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui fait obligation à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus de tiers ;

- le refus de restitution d'une fraction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 est entaché d'irrégularité au motif que le service ne leur a pas communiqué les éléments sur lesquels il se fonde pour estimer que les centrales photovoltaïques au titre desquelles ils sollicitent une réduction d'impôt ont fait l'objet d'une surfacturation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., associés des sociétés en nom collectif (SNC) Sunergy 085, 086 et 087 dont l'objet est la réalisation d'investissements défiscalisés dans des centrales photovoltaïques destinées à être exploitées à La Réunion, ont bénéficié, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009, d'une réduction d'impôt de 24 500 euros conformément à leur déclaration. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a toutefois remis en cause le droit des intéressés à bénéficier de cette réduction d'impôt pour l'année 2009 au motif que les investissements en cause ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au plus tard le 31 décembre de cette année en l'absence de demande de raccordement au réseau EDF pour les centrales photovoltaïques.

2. Si, par décision du 24 septembre 2014, le service a rejeté la réclamation formée le 23 décembre 2013 par M. et Mme B...en tant que, par cette dernière, les intéressés contestaient le supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2009 et procédant de la remise en cause de la réduction d'impôt mentionnée au point précédent, il a en revanche accepté de faire droit à leur demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à reporter le bénéfice de cette réduction sur les années 2010 et 2011, tout en en limitant le montant à 6 473 euros au titre de chacune de ces deux années.

En ce qui concerne le bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 2009 :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date, le raccordement étant nécessaire pour une exploitation effective de ces installations dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'a pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes.

5. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du droit de communication exercé par le service auprès de la société EDF, qu'aucun dossier complet de demande de raccordement de la centrale acquise par les SNC Sunergy 085, 086 et 087 n'avait été déposé le

31 décembre 2009 auprès de EDF, ce que M. et Mme B...ne contestent pas. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a procédé à la reprise de la réduction d'impôt dont les intéressés avaient bénéficié au titre de l'année 2009.

Sur la demande subsidiaire tendant au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 :

6. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

7. La demande de remboursement d'un trop-payé d'impôt, en l'espèce à raison d'un crédit d'impôt revendiqué par un contribuable sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Cependant, la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement, de sorte que les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de procéder au remboursement d'une somme correspondant à tout ou une partie de la réduction d'impôt sur le revenu revendiquée par le contribuable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de mise en recouvrement d'un supplément d'impôt, est inopérant.

8. Comme il a été dit au point 2, M. et Mme B...ont, à titre subsidiaire, demandé que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu d'un montant de 24 500 euros, qui avait fait l'objet d'une reprise par le service au titre de l'année 2009, fût reporté sur les années 2010 et 2011. Par une décision du 24 septembre 2014, le service n'a que partiellement fait droit à cette demande en limitant le montant de la réduction d'impôt sur le revenu à 6 473 euros au titre de l'année 2010 et au même montant au titre de l'année 2011, au motif que le prix du Watt-crête (Wc) facturé par la société Sfer aux SNC Sunergy 085, 086 et 087, soit 20,81 euros pour les centrales photovoltaïques de 12 Kwc et 9,99 euros pour celles de 25 Kwc, était sensiblement supérieur à celui du prix du marché, égal à 5,35 euros par Wc, ce qui a conduit l'administration à estimer que les investissements en cause avaient fait l'objet d'une surfacturation et à réduire à due concurrence le montant ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts.

9. A supposer que M. et Mme B...doivent être regardés comme contestant en outre le prix de 5,35 euros par Wc retenu par le service pour déterminer le montant de leur droit à réduction d'impôt sur le revenu, il résulte de l'instruction que ce prix est égal à la moyenne des prix pratiqués par plusieurs sociétés qui fournissent et installent des centrales photovoltaïques sur l'île de La Réunion et dont les noms et coordonnées sont expressément mentionnés dans la décision du 24 septembre 2014. Ainsi l'administration qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas procédé à une substitution de base légale postérieurement à la mise en recouvrement du supplément d'impôt sur le revenu qui ne concernait, en tout état de cause, que l'année 2009, établit la réalité de la surfacturation par la société Sfer aux trois SNC dont les intéressés sont associés et, par suite, le bien-fondé de sa décision consistant à ramener la réduction d'impôt de 24 500 euros à 12 946 euros, soit deux fois 6 473 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Les conclusions des intéressés tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 2009, celles, formulées à titre subsidiaire, tendant à ce que la réduction d'impôt soit portée de 12 946 euros à 24 500 au titre des années 2010 et 2011 et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAY Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01369
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-08;17pa01369 ?
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