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07/06/2018 | FRANCE | N°17PA02953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 juin 2018, 17PA02953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société coopérative artisanale de transport (SCAT) et la société Helvetia Assurances ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'établissement public Voies navigables de France à leur verser les sommes, respectivement, de 14 333,18 euros et de 31 893,58 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des avaries subies le 31 août 2011 par le chaland automoteur " Cyclone " appartenant à la SCAT au s

ortir de l'écluse de Melz-sur-Seine.

Par un jugement n° 1605499 du 28 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société coopérative artisanale de transport (SCAT) et la société Helvetia Assurances ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'établissement public Voies navigables de France à leur verser les sommes, respectivement, de 14 333,18 euros et de 31 893,58 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des avaries subies le 31 août 2011 par le chaland automoteur " Cyclone " appartenant à la SCAT au sortir de l'écluse de Melz-sur-Seine.

Par un jugement n° 1605499 du 28 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2017 et 30 avril 2018, la SCAT et la société Helvetia Assurances, représentées par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605499 du 28 juillet 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'établissement public Voies navigables de France à leur verser les sommes, respectivement, de 14 333,18 euros et de 31 893,58 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ce litige, dès lors, d'une part, que l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France est devenu un établissement public administratif le 1er janvier 2013 et que la compétence matérielle d'une juridiction s'apprécie au moment de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, qu'il s'agit d'un dommage de travaux publics de la compétence des juridictions administratives en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

- l'établissement public Voies navigables de France est responsable des avaries subies par le bateau par suite de l'insuffisance de la hauteur d'eau dans l'écluse qui caractérise un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

- l'éclusier est seul responsable des manoeuvres des bateaux dans l'écluse en vertu de l'article 6.28 du règlement général de police de la navigation intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCAT et la société Helvetia Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur ce litige, dès lors, d'une part, que la compétence juridictionnelle pour trancher un litige ayant trait à la réparation de dommages s'apprécie à la date à laquelle ces dommages ont été causés et, d'autre part, que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des actions indemnitaires engagées par les usagers des établissements publics industriels et commerciaux quand bien même les dommages seraient imputables à un travail ou à un ouvrage public ;

- l'ouvrage incriminé n'était affecté d'aucun défaut d'entretien ;

- en tout état de cause, le dommage est exclusivement imputable à une faute de la victime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA...,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 août 2011, le chaland automoteur " Cyclone " appartenant à la Société coopérative artisanale de transport (SCAT) a subi des avaries que la société impute au fonctionnement de l'écluse située à Melz-sur-Seine (Seine-et-Marne). Par la présente requête, la SCAT et son assureur, la société Helvetia Assurances, demandent l'annulation du jugement du 28 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande, tendant à la condamnation de l'établissement public Voies navigables de France à réparer l'ensemble des préjudices subis, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la compétence juridictionnelle pour trancher un litige ayant trait à la réparation de dommages s'apprécie à la date à laquelle ces dommages ont été causés.

3. A la date de survenance du dommage, l'article L. 4311-1 du code des transports disposait que Voies navigables de France avait la nature d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, chargé notamment de l'exploitation et de l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances. Ce n'est que postérieurement que Voies navigables de France est devenu un établissement public administratif, en application de l'article 1er de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

4. En second lieu, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatif à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.

5. L'exploitation et l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances, confiés à Voies navigables de France, ne ressortissent pas, en eux-mêmes, de prérogatives de puissance publique. Le dommage ayant été subi alors que la SCAT avait la qualité d'usager du service de la navigation, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui l'oppose, avec son assureur la société Helvetia Assurances, à Voies navigables de France, quand bien même le dommage serait imputable à un défaut d'entretien d'une écluse, ouvrage public concourant à l'activité de l'établissement public industriel et commercial.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCAT et la société Helvetia Assurances ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCAT et la société Helvetia Assurances demandent au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCAT et de la société Helvetia Assurances la somme de 1 000 euros que l'établissement public Voies navigables de France demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCAT et de la société Helvetia Assurances est rejetée.

Article 2 : La SCAT et la société Helvetia Assurances verseront à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société coopérative artisanale de transport (SCAT), à la société Helvetia Assurances et à l'établissement public Voies navigables de France.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- MmeC..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

La rapporteure,

A. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02953
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-07;17pa02953 ?
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