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07/06/2018 | FRANCE | N°15PA02194,15PA02124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 juin 2018, 15PA02194,15PA02124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile CHDF a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la ville de Paris et son assureur la société Areas Dommages à lui verser une indemnité de 427 069,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la défaillance d'un ouvrage public appartenant à la ville de Paris.

Par un jugement n° 1308550/5-1 et 1315409/5-1 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a conda

mné la ville de Paris à verser à la société civile CHDF la somme de 210 000 euros, as...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile CHDF a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la ville de Paris et son assureur la société Areas Dommages à lui verser une indemnité de 427 069,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la défaillance d'un ouvrage public appartenant à la ville de Paris.

Par un jugement n° 1308550/5-1 et 1315409/5-1 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à la société civile CHDF la somme de 210 000 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 juin 2014.

Procédure devant la Cour

I. Par une requête enregistrée le 28 mai 2015 sous le n° 15PA02124 et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 février 2017, la ville de Paris, représentée par Me Phelip, demande la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308550/5-1 et 1315409/5-1 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a retenu sa responsabilité partielle dans les dommages affectant les ouvrages de la SCI CHDF et de la copropriété du 52 avenue Parmentier et de la décharger de toute condamnation à l'égard de la SCI CHDF et du syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier, ou subsidiairement, de diminuer le taux de responsabilité retenu et d'écarter les préjudices, notamment immatériels, allégués par ces derniers ;

2°) de condamner solidairement la SCI CHDF et la copropriété du 52 avenue Parmentier à verser la totalité des frais d'expertise et au remboursement des sommes réglées ;

3°) de mettre à leur charge une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cause des dommages affectant l'immeuble est la fuite des réseaux privatifs de la copropriété et de la SCI identifiés dès 2001 provocant l'effondrement ponctuel et localisé de l'égout en juin 2006 ce qui exclut toute responsabilité de la ville de Paris ;

- l'expert n'a jamais émis d'avis personnel, se contentant de reprendre les appréciations du sapiteur lui-même dépourvu des compétences nécessaires à la mission ordonnée par le juge des référés, et les conclusions de l'expertise sont totalement démenties par les constatations réalisées en cours d'expertise ;

- l'expert a écarté sans raison valable les preuves apportées par la ville du bon état de son ouvrage avant l'effondrement de juin 2006 ;

- la Cour ne pourra que rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais d'étayement qui résultent des désordres déjà identifiés en 2004, ainsi que les dépenses au titre des sondages et des travaux de plomberie rendus indispensables par les fuites d'eau des réseaux privatifs de la copropriété, tout comme la demande au titre du trouble de jouissance qu'elle n'est pas recevable à présenter au nom des copropriétaires et qui n'est ni établi, ni en lien avec le dommage de l'ouvrage public ;

- la Cour ne pourra que rejeter la demande d'indemnisation au titre des préjudices immatériels allégués par la SCI CHDF dès lors que, dès le prononcé de l'arrêté de péril, il revenait à la SCI d'exécuter les travaux nécessaires.

Par des mémoires en réponse et récapitulatifs enregistrés le 31 juillet 2015, le 25 juillet 2016, le 17 février 2017 et le 2 mars 2017, la société civile CHDF, représentée par Me Barthomeuf, conclut à la jonction des requêtes n° 15PA02124 et n° 15PA02194, à la réformation du jugement attaqué en condamnant solidairement la ville de Paris et son assureur la société Areas Dommages à lui verser une indemnité de 427 069,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et subsidiairement, à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de la ville de Paris et de la société Areas Dommages, enfin, à la condamnation solidaire de la ville de Paris et son assureur la société Areas Dommages à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant la totalité des frais d'expertise judiciaire.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre l'assureur de la ville de Paris, ce que ni lui ni cette dernière n'ont contesté, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- le lien direct entre l'effondrement de l'égout et les dommages causés à l'immeuble de la société civile CHDF est parfaitement établi par les opérations d'expertise judiciaire qui ont permis d'écarter toutes autres causes, notamment celle évoquées par la ville de Paris ;

- aucune faute de la société civile CHDF ni cause extérieure n'a été mise en évidence par l'expert ;

- si la ville de Paris conteste les opérations d'expertise, l'expert a organisé huit réunions contradictoires dont plusieurs en présence de son sapiteur et avec la ville, son avocat et ses conseils techniques et la ville de Paris lui a adressé à ses dires auxquels il a été répondu ;

- la ville de Paris ne saurait contester, tardivement, la compétence du sapiteur qui a assuré pendant 15 ans la direction technique d'une des premières entreprises françaises de construction de réseaux d'alimentation et d'évacuation ;

- la thèse de la ville de Paris quant à la responsabilité de fuites d'eau sur le réseau de la copropriété du 52 avenue Parmentier a été explicitement écartée par l'expert et son sapiteur, tout comme les pièces produites par la ville de Paris et sa compagnie d'assurances comme non probantes ;

- les lettres de la Compagnie des eaux, qui n'a pas la responsabilité de l'entretien de l'égout mais de la distribution de l'eau potable à Paris, ont également été écartées par l'expert ;

- aucune note des services techniques de la ville de Paris ou du cabinet d'expertise Saretec mandaté par son assureur n'a été produite ;

- en l'absence de preuve d'une faute ou d'une cause extérieure, la Cour devra retenir l'entière responsabilité de la ville de Paris ;

- les préjudices subis se composent de la perte de loyers de 34 mois, durée de l'arrêté de péril et des trois mois de franchise accordés au nouveau locataire, des taxes foncières de 2007 à 2010, des frais de pose des étais par la société Les charpentiers de Paris, des frais des travaux réalisés d'office par la préfecture de Paris, soit une somme totale de 427 069,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013, date de l'enregistrement de sa requête auprès du Tribunal administratif de Paris, et de leur capitalisation.

Par des mémoires en défense et d'appel incident enregistrés les 11 janvier 2016 et 20 février 2017, le syndicat des copropriétaires 52 avenue Parmentier, représenté par Me Tosoni, conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à 50% la responsabilité de la ville de Paris dans la responsabilité des dommages et minoré l'indemnisation de ses préjudices, à ce que la Cour condamne solidairement la ville de Paris et son assureur à lui payer la somme de 146 601,15 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 41 563,12 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance incluant la totalité des frais d'expertise judiciaire.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre l'assureur de la collectivité publique liée par un contrat administratif à elle, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il a retenu le principe de responsabilité de la ville de Paris pour les désordres postérieurs à l'effondrement total de l'égout en juin 2006 et réformé en ce qu'il l'a exonérée pour les dommages antérieurs à 2006 ;

- la ville de Paris est intégralement responsable des dommages subis par l'immeuble causés par l'effondrement total de l'égout public, les fuites d'eau internes à l'immeuble entre 2002 et 2007 n'ayant pu occasionner les désordres, ainsi que l'a clairement indiqué l'expertise ;

- le sapiteur a considéré comme impossible que les fuites d'eau, réparées au fur et à mesure de leur survenance, aient pu produire la quantité d'eau nécessaire aux désordres observés ;

- la ville de Paris n'a jamais produit aucun élément technique pour appuyer sa thèse, en dehors de la remise en cause des compétences de l'expert, du sapiteur et de l'architecte de la copropriété et du caractère contradictoire des opérations d'expertise ;

- les dires de la Compagnie générale des eaux, organe lié à la ville de Paris, ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expertise dès lors que l'expert a clairement indiqué que des affaissements partiels de l'égout ont pu ne pas être visibles lors des visites soit de l'égout soit de la fosse ;

- depuis la réparation de l'égout, l'immeuble n'a plus de problème de fondations alors que les désordres s'étaient poursuivis après la réparation de la fuite de 2004 ;

- la faute du tiers, seule susceptible d'exonérer la ville de Paris de son entière responsabilité dans le dommage imputable à son ouvrage public, n'est nullement établie à l'égard du syndicat et le jugement est entaché d'une erreur de droit ;

- l'indemnisation des préjudices subis par le syndicat devra inclure les travaux d'étaiement effectués par les Charpentiers de Paris, les travaux de canalisation effectués par la société Lavillaugouet, les travaux de fouilles et de sondages effectués par la société Les terrassiers parisiens, les travaux conservatoires en façade réalisés par la société Etair, les honoraires d'architecte, soit une somme totale de 84 101,15 euros, ainsi que le préjudice de jouissance résultant de la dégradation esthétique de la façade sur rue, partie commune de l'immeuble, subi par l'ensemble des copropriétaires de février 2004 à avril 2010, pour un montant total de 62 500 euros ;

- les frais irrépétibles, hors honoraires d'architecte, s'élèvent à 2 296,32 euros et les dépens à la somme de 18 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2018, la société Areas Dommages, représentée par Me Phelip, conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité partielle de la ville de Paris et au rejet des appels incidents de la SCI CHDF et du syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier.

Elle adopte les moyens développés par son assurée la ville de Paris.

II. Par une requête enregistrée le 1er juin 2015 sous le n° 15PA02194 et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juillet 2016, la société CHDF, représentée par Me Barthomeuf, demande la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1308550/5-1 et 1315409/5-1 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris en condamnant solidairement la ville de Paris et son assureur la société Areas Dommages à lui verser une indemnité de 427 069,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

2°) de rejeter les demandes de la ville de Paris et de la société Areas Dommages ;

3°) de condamner solidairement la ville de Paris et son assureur la société Areas Dommages à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant la totalité des frais d'expertise judiciaire.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est bien compétente, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, pour connaître de l'action indemnitaire dirigée contre la compagnie d'assurances de la ville de Paris ;

- l'affaissement de l'égout au droit de la parcelle du 52 avenue Parmentier qui a provoqué le tassement de la façade de l'immeuble engage la responsabilité de la ville de Paris ;

- seule une faute de la victime aurait pu exonérer partiellement la ville de Paris de sa responsabilité et non une cause extérieure comme l'a estimé à tort le tribunal ;

- la ville de Paris qui a participé aux réunions d'expertise contradictoire et a adressé à l'expert des dires ne saurait contester les opérations d'expertise, ni contester le choix de ce dernier du sapiteur ;

- ni la ville de Paris ni son assureur n'apportent le moindre élément de nature à contredire les conclusions de l'expert ;

- ses pertes de loyers s'élèvent à 241 378,24 euros auxquels s'ajoutent la franchise de loyers consentie au nouveau locataire d'un montant de 21 500 euros et les taxes foncières de 2007 à 2010 pour un montant total de 7 345 euros qui auraient dû être acquittées par les locataires aux termes du contrat de location ;

- elle devra être remboursée des frais de pose des étais en 2007 pour un montant de 18 000 euros et des travaux réalisés d'office par la préfecture de police pour un montant de 138 146,51 euros.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 21 juillet 2016, la ville de Paris, représentée par Me Phelip, conclut à ce que la Cour constate que la requête est sans objet dès lors que la société CHDF a présenté des conclusions incidentes dans le dossier n° 15PA02124, ou à défaut, qu'elle joigne les deux dossiers, qu'elle rejette la requête d'appel de la SCI CHDF, annule le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la ville de Paris 50% des désordres allégués et la décharge de toutes ses condamnations, ou subsidiairement, diminue ce taux et écarte les préjudices immatériels allégués par la SCI, enfin, mette à la charge de la SCI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'a retenu le tribunal, depuis 2001, les réseaux privatifs de la copropriété et de la SCI étaient affectés de désordres ayant provoqué des fuites d'eau à l'origine de dommages notamment sur rue appartenant à la SCI et conduit la Préfecture de police en 2004 à mettre en demeure la copropriété d'effectuer des travaux ;

- l'effondrement de l'égout dans le courant du mois de juin 2006 s'est produit à l'endroit même où avaient lieu les fuites du réseau de l'immeuble ;

- les écrits de l'expert et son sapiteur, choisis sans aucune compétence, ne contiennent aucune démonstration de l'insuffisance des fuites pour créer les dommages constatés par l'arrêté de péril et évoqués dès 2004 dans les courriers de la préfecture ;

- l'hypothèse d'une ancienne fuite sur l'égout n'est pas établie et n'a pas été retenue par le tribunal ;

- la Cour ne pourra retenir aucune responsabilité de la ville de Paris dans les dommages allégués ;

- à titre subsidiaire, la Cour ne pourra retenir les préjudices immatériels allégués par la SCI CHDF retenus à hauteur de 240 000 euros par le tribunal dès lors qu'il appartenait à cette dernière de réaliser les travaux prescrits par l'arrêté de péril, d'autant qu'elle disposait des moyens financiers pour ce faire et que l'expertise en cours n'y faisait pas obstacle ;

- les frais des travaux réalisés d'office par la Préfecture de police en 2009 doivent rester à la charge de la SCI dès lors qu'ils n'ont aucun lien de causalité entre les dommages et l'éventuelle responsabilité de la ville de Paris.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2018, le syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier, représenté par Me Tosoni, conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à 50% la responsabilité de la ville de Paris dans la responsabilité des dommages et minoré l'indemnisation de ses préjudices, à ce que la Cour condamne solidairement la ville de Paris et son assureur à lui payer la somme de 146 601,15 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 41 563,12 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance incluant la totalité des frais d'expertise judiciaire.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre l'assureur de la collectivité publique lié par un contrat administratif à elle, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la ville de Paris pour les désordres postérieurs à l'effondrement total de l'égout en juin 2006 et réformé en ce qu'il l'a exonérée pour les dommages antérieurs à 2006 ;

- la ville de Paris est intégralement responsable des dommages subis par l'immeuble causés par l'effondrement total de l'égout public, les fuites d'eau internes à l'immeuble entre 2002 et 2007 n'ayant pu occasionner les désordres, ainsi que l'a clairement indiqué l'expertise ;

- le sapiteur a considéré comme impossible que les fuites d'eau, réparées au fur et à mesure de leur survenance, aient pu produire la quantité d'eau nécessaire aux désordres observés ;

- la ville de Paris n'a jamais produit aucun élément technique pour appuyer sa thèse, en dehors de la remise en cause des compétences de l'expert, du sapiteur et de l'architecte de la copropriété et du caractère contradictoire des opérations d'expertise ;

- les dires de la Compagnie générale des eaux, organe lié à la ville de Paris, ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expertise dès lors que l'expert a clairement indiqué que des affaissements partiels de l'égout ont pu ne pas être visibles lors des visites soit de l'égout soit de la fosse ;

- depuis la réparation de l'égout, l'immeuble n'a plus de problème de fondations alors que les désordres s'étaient poursuivis après la réparation de la fuite de 2004 ;

- la faute du tiers, seule susceptible d'exonérer la ville de Paris de son entière responsabilité dans le dommage imputable à son ouvrage public, n'est nullement établie à l'égard du syndicat et le jugement est entaché d'une erreur de droit ;

- l'indemnisation des préjudices subis par le syndicat devra inclure les travaux d'étaiement effectués par les Charpentiers de Paris, les travaux de canalisation effectués par la société Lavillaugouet, les travaux de fouilles et de sondages effectués par la société Les terrassiers parisiens, les travaux conservatoires en façade réalisés par la société Etair, les honoraires d'architecte, soit une somme totale de 84 101,15 euros, ainsi que le préjudice de jouissance résultant de la dégradation esthétique de la façade sur rue, partie commune de l'immeuble, subi par l'ensemble des copropriétaires de février 2004 à avril 2010, pour un montant total de 62 500 euros ;

- les frais irrépétibles, hors honoraires d'architecte, s'élèvent à 2 296,32 euros et les dépens à la somme de 18 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2018, la société Areas Dommages, représentée par Me Phelip, conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité partielle de la ville de Paris et au rejet des appels incidents de la SCI CHDF et du syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier.

Elle adopte les moyens développés par son assuré la ville de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code des assurances,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant Me Phelip, avocat de la ville de Paris et de la société Areas Dommages,

- les observations de Me Barthomeuf, avocat de la SCI CHDF,

- et les observations de Me Tosoni, avocat du syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile CHDF est propriétaire d'un bâtiment sur rue à usage commercial constituant le lot de copropriété n° 1 de l'immeuble sis 52 avenue Parmentier à Paris (75011) composé dudit bâtiment en façade donnant sur l'avenue comportant le lot n° 1 et d'un bâtiment situé en fond de parcelle élevé sur 4 étages accessible par un escalier de service. Le syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier assure la gestion des parties communes dudit immeuble composé des deux bâtiments précités. Le 30 juin 2006, la compagnie des eaux de Paris a signalé au maire de la ville de Paris que le mur d'égout sis en sous-sol de l'immeuble sur rue situé 52 avenue Parmentier s'était effondré. Cet effondrement s'est traduit par l'effondrement de la cheminée de raccordement du réseau privatif au réseau public ainsi que par une fissuration du haut de la galerie. Un ordre de service a alors été émis par la ville de Paris en vue de procéder sans délai au confortement et au busage des parties effondrées situées sur le domaine public. L'architecte de sécurité de la préfecture de police s'est rendu sur les lieux le 19 novembre 2006 et a constaté que les fissures déjà présentes sur la façade de l'immeuble depuis plusieurs années s'étaient accentuées, atteignant par endroit près de 10 cm de largeur. Par courriers des 28 novembre 2006 et 25 janvier 2007, le préfet de police a enjoint à la société gérant la copropriété d'effectuer des travaux de confortation de l'immeuble en vue d'éviter son effondrement. En l'absence de la réalisation de ces travaux, le préfet de police a, le 13 juin 2007, pris à l'égard de l'immeuble en cause un arrêté de péril et des travaux ont été effectués d'office entre les mois d'avril et de mars 2010 en vue de réparer les parties de bâtiment menaçant ruine. Par ordonnance de référé du 3 mai 2007 rendue sur requête du syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert, en vue, notamment, de déterminer la cause des désordres constatés et de donner son avis sur les préjudices allégués. Sur assignation de la ville de Paris, la mission de l'expert a été étendue, par ordonnance de référé du 20 décembre 2007, aux dégâts intervenus au niveau de l'égout. Par une ordonnance de référé du 14 novembre 2007, le même expert a été désigné à la requête de la société civile CHDF qui souhaitait être partie à ladite expertise. L'expert désigné a déposé son rapport le 3 septembre 2012. La société civile CHDF a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation de la ville de Paris et de la société Areas Dommages, son assureur, à lui verser une indemnité de 427 069,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'affaissement de l'égout de la ville de Paris. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 52 avenue Parmentier a demandé pour sa part, la condamnation de la ville de Paris et de la société Areas Dommages à l'indemniser, à hauteur de 146 601,15 euros, du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence résultants des désordres susmentionnés. La ville de Paris relève appel du jugement du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a retenu sa responsabilité partielle dans les dommages affectant les ouvrages de la SCI CHDF et de la copropriété du 52 avenue Parmentier et demande à la Cour de la décharger de toute condamnation à l'égard de la SCI CHDF et du syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier, ou, subsidiairement, de diminuer le taux de responsabilité retenu et d'écarter les préjudices, notamment immatériels, allégués par ces derniers. La société CHDF demande à la Cour de réformer ledit jugement en condamnant solidairement la ville de Paris et son assureur la société Areas Dommages à lui verser une indemnité de 427 069,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et de rejeter les demandes de la ville de Paris et de la société Areas Dommages. Enfin, le syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier présente des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à 50% la responsabilité de la ville de Paris dans la responsabilité des dommages et minoré l'indemnisation de ses préjudices et à ce que la Cour condamne solidairement la ville de Paris et son assureur à lui payer la somme de 146 601,15 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

2. Les requêtes susvisées n° 15PA02124 et n° 15PA02194 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu en conséquence de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif.

4. Si le tribunal administratif a considéré qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions indemnitaires présentées par la société civile CHDF et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 52 avenue Parmentier à Paris dirigées contre la compagnie Areas Dommages, assureur de la ville de Paris, il résulte de ce qui précède, et dès lors que ni la ville de Paris ni la société Areas Dommages n'ont contesté que le sinistre à l'origine du litige était au nombre de ceux couverts par la garantie, que c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a jugé irrecevables ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur l'imputabilité des dommages et le partage de responsabilité :

5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

6. La SCI CHDF et le syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, les premiers juges ne pouvant retenir un partage de responsabilité dans la survenance des dommages dès lors qu'aucune faute ne leur était imputable et que n'était invoqué aucun cas de force majeure. Toutefois, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que le dommage consistant en l'affaissement de la façade sur rue de l'immeuble du 52 avenue Parmentier trouvait sa cause tant dans les fuites ayant affecté le réseau public et entraîné l'effondrement de l'égout constaté le 30 juin 2006 que dans les fuites sur les réseaux privatifs d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, et en déduire que la responsabilité du maître de l'ouvrage public n'était engagée que pour moitié dans la réalisation du dommage.

7. Il résulte, en effet, du rapport d'expertise que l'expert y conclut que : " (...) C'est cet affaissement de l'égout, au droit de la parcelle du 52 avenue Parmentier, qui a provoqué le tassement de la façade du lot n° 1. Ce tassement, en lien direct avec l'affaissement de l'égout, a provoqué des crevasses très importantes et les cassures de la façade sur rue de ce bâtiment hangar " et que : " Il n'existe aucun élément tangible permettant de dire que l'origine du sinistre provient d'un ouvrage ou d'un équipement du Syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier ". Si l'expert exclut la contribution des fuites sur le réseau interne de l'immeuble préexistant à la réalisation du dommage, relevant que le sapiteur avait pris en compte leur existence mais estimé que : " Bien que situées dans la même zone géographique du sinistre, elles sont notoirement insuffisantes pour avoir provoqué un tel sinistre ", les premiers juges ont également relevé que de telles fuites avaient été constatées en 2001 et en 2003 et que les premières fissures de la façade sur rue de l'immeuble étaient attestées par le courrier du 3 février 2004 du préfet de police au syndic de copropriété. Ainsi et dès lors que les rapports de visite de l'égout par la compagnie des eaux de Paris au titre des années 2003 à 2006 ne font apparaître aucun dysfonctionnement, c'est à juste titre que le jugement énonce qu'il ne peut être tenu pour établi que l'ensemble des dommages résultent de façon directe et certaine de la défaillance de l'ouvrage public de la ville de Paris. Si cette dernière conteste toute responsabilité dans la survenance de ces dommages, se bornant à mettre en cause les compétences du sapiteur, elle ne produit aucune étude technique, ni aucun élément probant à l'appui de ces dires. Par suite, il y a lieu de confirmer la part de responsabilité de la ville de Paris retenue par le tribunal, à hauteur de la moitié des conséquences dommageables subies par la société civile CHDF et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 52 avenue Parmentier.

Sur les préjudices :

Sur le préjudice subi par la SCI CHDF :

8. Il y a lieu de prendre en compte au titre des préjudices subis par la société CHDF la somme de 138 146,51 euros acquittée par elle et correspondant aux travaux réalisés d'office sur l'immeuble par la ville de Paris entre 2009 et 2010, soit 69 073,25 euros après application du taux de responsabilité retenu. Il y a lieu, en revanche, de rejeter la demande présentée par la SCI CHDF au titre des travaux de pose d'étais par la société Les charpentiers de Paris en 2007, alors que ces travaux étaient nécessaires dès 2004, préalablement à l'effondrement de l'ouvrage public, ainsi, pour le même motif, que la demande d'indemnisation du préjudice financier lié à la franchise de trois mois de loyers accordée à la société Bio Parmentier en vue de la prise en charge des frais de dépose et de démontage de ces mêmes étais. Enfin, le préjudice financier résultant de l'impossibilité de percevoir des loyers durant la période pendant laquelle l'immeuble a été placé en situation de péril, soit entre le 13 juin 2007 et le 21 avril 2010, ne saurait être regardé comme directement imputable au dommage dès lors que cette impossibilité résulte de l'inertie même de la SCI CHDF à exécuter les travaux prescrits par le préfet de police dès 2004. De même, ne saurait davantage être mis à la charge de la ville de Paris, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le montant des taxes foncières qui sont dues par le propriétaire des immeubles.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCI CHDF est seulement fondée à demander la condamnation de la ville de Paris et de son assureur la société Areas Dommages à lui verser la somme totale de 69 073, 25 euros en réparation de ses préjudices.

Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 52 avenue Parmentier :

10. Si le syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier demande l'indemnisation des frais correspondant aux mesures conservatoires d'urgence portant sur les façades de l'immeuble sur rue, effectuées au mois d'août 2006, ainsi que des travaux d'étaiement du mur de l'immeuble en cause effectués par les Charpentiers de Paris en 2007, ces dépenses qui auraient dû être exposées dès 2004 en exécution des demandes du préfet de police destinées à prévenir une situation de péril, sont sans lien direct avec le dommage. En outre, les factures produites au titre des sondages réalisés par les Terrassiers parisiens en 2007, des travaux sur canalisation de tout-à-l'égout réalisés en 2008 par la société Lavillaugouet et des honoraires d'architecte, ne font pas apparaître de lien direct et certain entre ces dépenses et le dommage dont la ville de Paris et son assureur sont responsables. En ce qui concerne les troubles de jouissance allégués par le syndicat requérant, comme l'a estimé à bon droit le tribunal dont il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs, ils ne sont nullement établis.

11. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier n'est fondé à demander aucune réparation à la ville de Paris et à son assureur la société Areas Dommage.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

12. La SCI CHDF a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 69 073,25 euros à compter du 19 juin 2013, date d'enregistrement de sa requête de première instance. La capitalisation des intérêts a été demandée dans cette même requête. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juin 2014, date à laquelle il était dû une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les dépens :

13. Il y a lieu de mettre pour moitié à la charge de la ville de Paris et de son assureur la société Areas Dommages et pour moitié à la charge de la société CHDF et du syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris, liquidés et taxés à la somme de 44 576 euros par ordonnance du 19 octobre 2012, déduction faite des sommes déjà acquittées, dès lors qu'il n'est pas contesté que la SCI CHDF et le syndicat des copropriétaires du 52 avenue Parmentier ont contribué respectivement à hauteur de 18 000 euros et 4 000 euros aux frais d'expertise judiciaire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris et de son assureur la société Areas Dommages qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demandent la SCI CHDF et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 52 avenue Parmentier, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser chacun à la ville de Paris sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15PA02124 et n° 15PA02194 sont jointes.

Article 2 : Le jugement n° 1308550/5-1 et 1315409/5-1 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la société Areas Dommages.

Article 3 : La ville de Paris et la société Areas Dommages sont condamnées à verser à la SCI CHDF la somme de 69 073, 25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 juin 2014.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Paris, liquidés et taxés à la somme de 44 576 euros, sont mis pour moitié à la charge de la ville de Paris et de son assureur la société Areas Dommages et pour moitié à la charge de la SCI CHDF et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 52 avenue Parmentier à Paris.

Article 5 : Le jugement n°1308550/5-1 et 1315409/5-1 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : La SCI CHDF et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 52 avenue Parmentier verseront chacun 1 500 euros à la ville de Paris.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHDF, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 52 avenue Parmentier, à la ville de Paris et à la société Areas Dommages.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- MmeC..., première conseillère,

- MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

La rapporteure,

M. C...Le président,

I. LUBENLa greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 15PA02124 et 15PA02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02194,15PA02124
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET TOSONI-VASSILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-07;15pa02194.15pa02124 ?
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