Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, la décision implicite, et d'autre part, la décision explicite du 13 janvier 2016, par lesquelles le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 avril 2015 déclarant irrecevable sa demande de mise en disponibilité.
Par un jugement n° 1517682/5-1 - 1603511/5-1 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1517682/5-1 - 1603511/5-1 du 3 novembre 2016 ;
2°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une somme de 228 025.55 euros en réparation du préjudice financier causé par l'illégalité de la décision du 27 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 13 janvier 2016 méconnaît les dispositions de l'article L. 4138-11 du code de la défense et de l'article 2 du décret 2008-939 du 12 septembre 2008, dès lors que ces dispositions ne s'opposent pas à la mise en disponibilité des officiers sous contrat, le ministre de la défense s'étant fondé à tort sur les seules dispositions de l'article L.4139-3 du code de la défense ;
- elle méconnaît l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Ellel soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-939 relatif aux officiers sous contrat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., officier sous contrat affecté à la brigade des sapeurs pompiers de Paris, a demandé sa mise en disponibilité, le 1er avril 2015, afin d'occuper un emploi auprès d'une société privée à compter du 1er juillet 2015. Par une décision du 27 avril 2015, la direction des ressources humaines de l'armée de terre a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que seuls les officiers de carrière peuvent se voir accorder une mise en disponibilité. M. A...ayant présenté sa démission le 28 avril 2015, le ministre de la défense a pris, le 15 juin 2015, un arrêté portant agrément d'une demande de résiliation de contrat. Le 23 juin 2015, M. A...a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 avril 2015, lequel a été rejeté par décision du
13 janvier 2016, après avis de la commission des recours des militaires. Par deux requêtes distinctes, M. A...a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur son recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'annulation de la décision du 13 janvier 2016. Il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2016 :
2. Aux termes de l'article L. 4139-9 du code de la défense : " La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées " ; qu'aux termes de l'article R. 4138-67 du même code : " " La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9 ".
3. En premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la position de disponibilité, qui ne constitue pas un droit, est réservé aux officiers de carrière. Pour revendiquer l'application de ces dispositions aux officiers sous contrat, M. A...ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 2 du décret du 12 septembre 2008, lequel prévoit seulement que les officiers sous contrat sont soumis aux dispositions statutaires du corps des officiers de carrière auquel ils sont rattachés, la disponibilité n'étant pas une disposition statutaire propre à un corps déterminé d'officiers de carrière.
4. En deuxième lieu, M. A...ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux termes desquelles : " La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas " à l'occasion d'un litige portant sur une décision n'emportant ni contrainte ni interdiction, mais rejetant simplement une demande.
5. Enfin, le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps qui sont placés dans une situation identique. Les officiers sous contrat n'étant pas dans la même situation que les officiers de carrière, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité de traitement entre agents d'un même corps doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. En l'absence d'illégalité fautive de la décision contestée, les conclusions de M. A...à fin d'indemnisation doivent, en tout état de cause, être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03850