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31/05/2018 | FRANCE | N°17PA03236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 mai 2018, 17PA03236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2016, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1703260 en date du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 13 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2016, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1703260 en date du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703260 en date du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 octobre 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans et il est très bien intégré à la société française ; il peut ainsi prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit depuis bientôt treize ans en France où il a développé des liens personnels et que ses deux frères vivent également sur le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée a été prise par une personne incompétente ;

- ne comportant aucun moyen de droit ou de fait spécifique à une telle mesure d'éloignement, cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'il n'est pas retourné au Mali depuis pratiquement treize ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, entré régulièrement en France le 15 novembre 2004 sous couvert d'un passeport malien revêtu d'un visa, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 octobre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...a résidé habituellement en France pour la période comprise entre 2005 et 2010 ainsi qu'à partir de l'année 2013 ; que s'agissant de l'année 2011, le requérant verse au dossier un avis d'imposition 2011 édité le 13 juillet 2011, une facture de l'enseigne Darty du 10 février 2011, une facture de l'enseigne Saturn du 13 septembre 2011 et une facture de la société Orange du 17 décembre 2011 ; que, pour l'année 2012, il produit un avis d'imposition 2012 édité le 26 juillet 2012, une prescription médicale émanant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 13 octobre 2012, ainsi qu'un bordereau du Crédit Mutuel du 16 novembre 2013 faisant référence au passeport de l'intéressé délivré le 30 octobre 2012 en France ; que si le préfet de police fait valoir que ce passeport a été délivré au Mali où l'intéressé se serait rendu en exécution d'une mesure d'éloignement édictée le 16 août 2010, ces affirmations ne sont pas établies par les pièces du dossier en particulier par la copie illisible du passeport de M.A... ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant résidé de manière habituelle en France au titre des années 2011 et 2012 ; qu'ainsi, le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, qui sont, par suite, dépourvues de base légale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2016 du préfet de police ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande de l'intéressé à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703260 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 octobre 2016 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande de M. A...à l'avis de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA03236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03236
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-31;17pa03236 ?
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