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31/05/2018 | FRANCE | N°17PA02291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mai 2018, 17PA02291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1701466/2-2 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017 sous le n°17

PA02291, et un mémoire enregistré le 24 juillet 2017 sous le n° 1702621, M. B..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1701466/2-2 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017 sous le n°17PA02291, et un mémoire enregistré le 24 juillet 2017 sous le n° 1702621, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1701466/2-2 du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a inexactement répondu à son argumentation au point 3 du jugement car il n'avait pas soutenu que l'avis du médecin-chef de la préfecture était insuffisamment motivé mais que le juge devait sanctionner une décision de refus de séjour qui reprend l'avis médical sans se l'approprier ;

- l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police du 21 septembre 2016 ne contient pas toutes les mentions imposées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, et est de ce fait insuffisamment motivé ; il comprend une mention non prévue par les textes, ce qui le rend irrégulier ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'indique pas s'approprier le motif déterminant de l'avis médical, ni ne joint celui-ci à sa décision ; en outre, il affirme que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine sans indiquer sur quel élément il se fonde ;

- il ne pourra pas bénéficier au Mali d'un traitement médical approprié compte tenu de l'insuffisance des structures de santé et du coût trop élevé des soins ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences pour le requérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Par une décision du 30 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né en décembre 1967, a sollicité en mars 2016 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 janvier 2017, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. B... pourrait être reconduit ; que M. B... fait appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le mémoire enregistré le 24 juillet 2017 sous le n° 1702621 constitue la régularisation, par un avocat, de la requête présentée par M. B...le 4 juillet 2017 et enregistrée sous le n°1702291 ; qu'il constitue un double enregistrement de cette requête ; qu'il y a lieu de le radier des registres du greffe et de le joindre à la requête n° 1702291 sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;

4. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle introduite par M. B...a fait l'objet d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris le 30 novembre 2017 ; que les conclusions formées le 24 juillet 2017 tendant à ce la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant que M. B... soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement dès lors qu'il n'a pas répondu à un moyen qu'il dit avoir invoqué, tiré de ce que l'arrêté était insuffisamment motivé faute de s'être approprié les termes de l'avis médical qu'il reprenait ou de joindre cet avis à la décision ; que toutefois, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que ce moyen avait été invoqué par M.B... ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit dès lors être écarté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable aux demandes présentées avant le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique (...). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement médical approprié pour sa prise en charge médicale et la durée prévisible du traitement ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin compétent, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2011, soit en joignant cet avis à sa décision ; qu'en reprenant, en l'espèce, dans son arrêté, les termes de l'avis du 21 septembre 2016 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, qu'il a entendu s'approprier, et notamment la mention selon laquelle un traitement approprié est disponible dans le pays d'origine de M.B..., le préfet de police a suffisamment motivé sa décision ; qu'il n'avait pas, notamment, à faire état des éléments, couverts par le secret médical, relatifs à la consistance de ce traitement et aux modalités dans lesquelles il était accessible dans le pays d'origine de M.B... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du 21 septembre 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il indique notamment que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que dès lors que le médecin chef estimait qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de M.B..., il n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, le médecin chef n'a pas pris position sur la question de savoir s'il pouvait effectivement bénéficier du traitement disponible dans son pays d'origine et

n'a pas révélé d'éléments relatifs à la pathologie dont il souffre et à son traitement ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que cet avis contient des mentions non requises par les textes et de nature à le rendre irrégulier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière manque en fait et doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient ne pouvoir bénéficier effectivement des soins nécessaires au Mali du fait de l'insuffisance des structures de santé et du coût trop élevé des traitements, il n'allègue pas que le traitement ou le suivi qui lui sont nécessaires ne seraient pas disponibles au Mali, ce qui est seulement exigé par les dispositions applicables, rappelées au point 6 ci-dessus ; qu'il n'invoque en appel aucun élément de nature à démontrer que le traitement qui lui est prescrit, ou son équivalent, n'est pas disponible au Mali, contrairement à ce qu'a estimé le préfet au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;

11. Considérant que si M. B... allègue qu'il ne pourra pas bénéficier au Mali d'un traitement médical approprié compte tenu de l'insuffisance des structures de santé et du coût trop élevé des soins, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation et ne met pas le juge en mesure d'en apprécier le bien fondé ; que le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;

12. Considérant que M. B... ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision doit également être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les productions n° 1702621 seront radiées du registre du greffe pour être jointes à la requête n° 1702291.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. LEGEAILa présidente de chambre

rapporteur

S. PELLISSIER Le greffier,

M. D...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02291, 17PA02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02291
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-31;17pa02291 ?
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