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29/05/2018 | FRANCE | N°17PA03800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 mai 2018, 17PA03800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1715787/8, du 27 octobre 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 201

7 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1715787/8, du 27 octobre 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2017 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de police est entaché d'une erreur de fait puisqu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 10 février 2013 muni d'un visa Schengen ;

- il est entaché d'une erreur de droit ; en effet, les autorités françaises sont compétentes pour examiner sa demande d'asile car il est entré dans l'espace Schengen par la France ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il réside sur le territoire français depuis quatre ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1979, entré régulièrement en France le 10 février 2013 muni d'un visa de court séjour Schengen, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 18 septembre 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes ; qu'il fait appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation contre cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'il est entré irrégulièrement en France, alors qu'il est entré sur le territoire français le 10 février 2013 muni d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités françaises ; que toutefois, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet de police, qui s'est principalement fondé sur la compétence des autorités italiennes pour examiner la demande d'asile de l'intéressé, aurait pris la même décision, s'il n'avait pas relevé l'irrégularité de son entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) susvisé du 18 février 2003, dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant de pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement, dont les dispositions ont été reprises à l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les critères pour la détermination de l'État membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre " ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement susvisé du 18 février 2003, dont les dispositions ont été reprises à l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 : " Délivrance de titres de séjour ou de visas (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) " ; que d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, dont les dispositions ont été reprises à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013

: " L'État membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 4, paragraphe 2./ Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France à l'aide d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 9 février 2013 au 18 février 2013 ; que ce visa était périmé depuis moins de six mois à la date de dépôt de sa demande d'asile le 25 mars 2013 en Italie ; que toutefois, lors de l'enregistrement de cette demande d'asile, les autorités italiennes n'ont pas requis la prise en charge par la France de M. A...avant le 25 juin 2013, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 17 du règlement précité ; que les autorités italiennes sont en conséquence devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M.A... ; qu'en conséquence, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en adressant une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, lesquelles ont implicitement manifesté leur accord en ce sens suite à cette demande présentée le 9 juin 2017 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dans la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que M. A... réside en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 17PA03800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03800
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MIKANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-29;17pa03800 ?
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