Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du jury du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en date du 19 mai 2014 lui refusant la délivrance du diplôme de fins d'études en notation du mouvement ;
Par un jugement n° 1425233/2-1 du 19 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2017 et 13 décembre 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du jury du 19 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les membres du jury n'avaient pas les compétences spécifiques nécessaires pour apprécier son travail ;
- elle a présenté sa soutenance le 19 mai 2914 soit plusieurs mois après les autres candidats, ce qui l'a isolée des autres et fragilisée ;
- le jury n'était pas neutre à son égard dès lors que ses membres étaient choisis par sa directrice de recherche avec qui elle avait des rapports difficiles ;
- la décision du jury est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas tenu compte de ce que l'écriture Benesh permet une multitude de points de vue et d'usages ;
- elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa directrice de recherche qui a systématiquement rejeté toutes ses idées novatrices ;
- l'attitude du jury lui a occasionné des préjudices en portant atteinte à son droit à la propriété intellectuelle, ses travaux de recherche n'ayant été ni validés ni restitués ; elle ne bénéficie pas non plus de documents officiels permettant d'attester de sa présence dans le cursus de 2ème cycle et le refus de délivrance du diplôme correspondant la bloque dans ses démarches pour trouver un emploi ;
Par mémoires enregistrés les 20 novembre et 15 décembre 2017, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée du 15 décembre 2017 au 10 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., étudiante en deuxième cycle supérieur " Notation du mouvement dans le système Benesh " au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, (CNSMDP), a présenté, le 19 mai 2014, son mémoire de fin d'études devant un jury pour obtenir son diplôme de deuxième cycle ; que par une décision du même jour, le jury lui a refusé la délivrance de ce diplôme au motif qu'elle avait obtenu une moyenne de 5,22 sur 20 aux épreuves de l'examen ; que Mme B...a exercé un recours gracieux auprès du directeur de cet établissement et du président du jury ainsi qu'un recours hiérarchique auprès du ministère de la culture et de la communication, tous deux réceptionnés le 11 juillet 2014 ; qu'à la suite du rejet de ces recours administratifs, Mme B...a sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du jury en date du 19 mai 2014 ; que toutefois le tribunal a rejeté sa demande par jugement du 19 décembre 2016 dont Mme B...interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que, en dépit de ses allégations, la requérante ne justifie pas de ce que les membres du jury n'auraient pas été compétents pour apprécier ses travaux, compte tenu de la spécificité alléguée des matières figurant dans sa formation ; que cette incompétence ne peut notamment se déduire de ce que l'un des membres de ce jury, M.A..., n'avait été nommé qu'en mars ou avril 2014, soit peu avant l'épreuve du 19 mai 2014, comme directeur du département de danse du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que la composition du jury ne respecterait pas les prescriptions du règlement des études du conservatoire ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
3. Considérant que la circonstance que la requérante ait présenté sa soutenance en mai 2014, alors que la plupart des autres étudiants auraient passé cette épreuve dès le mois de décembre 2013 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision du jury ;
4. Considérant, que si elle soutient que les membres du jury auraient été recrutés par sa directrice de recherche avec qui elle entretenait des relations difficiles, il ne ressort nullement des pièces du dossier que les membres du jury n'auraient pas fait preuve de neutralité à son égard ;
5. Considérant que l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des travaux d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait sa notation et la décision du jury est dès lors inopérant ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait fait l'objet, comme elle le soutient, d'un harcèlement de la part de sa directrice de recherche ; que l'existence d'un tel harcèlement ne peut notamment se déduire de ce que cette enseignante l'a, à plusieurs reprises, mise en garde sur des risques de hors sujet, du fait qu'elle n'aurait pas respecté les règles du langage Benesh ; que le moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;
7. Considérant que Mme B...soutient enfin que la décision attaquée lui a occasionné divers préjudices sans présenter toutefois de conclusions indemnitaires ; que ce moyen doit dés lors être regardé comme présenté à l'appui de ses conclusions à fins d'annulation de la décision du jury du 19 mai 2014 ; que les conséquences susceptibles de résulter pour le candidat de la décision d'un jury d'examen sont sans incidence sur sa légalité ; que le moyen est donc inopérant et ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01930