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24/05/2018 | FRANCE | N°17PA03608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 mai 2018, 17PA03608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2017 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités danoises responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1714778/8 du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M.B..., dans un délai de trois mois à compter de la notificatio

n du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2017 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités danoises responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1714778/8 du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M.B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1714778/8 du 16 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- ni l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 juin 2016, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent que la décision de transfert doive nécessairement, pour répondre notamment aux conditions dudit arrêt, viser de façon expresse, ce à peine d'être entachée d'un défaut de motivation, la disposition spécifique, figurant au chapitre III du règlement (UE) n° 604/201, justifiant la désignation de l'Etat responsable ;

- les moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2018, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge du préfet de police.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B...a été reçu à la préfecture de police le 11 juillet 2017 et a bénéficié d'un entretien individuel avec interprète lors duquel il a déclaré être passé, avant d'arriver en France, par l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Croatie, la Serbie, l'Autriche, l'Allemagne et le Danemark. Après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que ses empreintes avaient été enregistrées le 26 novembre 2015, au Danemark où il a déclaré avoir déposé une demande d'asile qui a été rejetée et le 28 septembre 2016, en Grèce en raison du franchissement illégal de la frontière. Saisies le 13 juillet 2017, les autorités danoises ont accepté, le lendemain, de reprendre en charge l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le préfet de police a ordonné le transfert de M. B...aux autorités danoises. Le préfet de police relève appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. " et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Pour prononcer l'annulation de la décision préfectorale ordonnant le transfert de M. B... au Danemark, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision au motif que le préfet, en ne précisant pas quel critère il avait retenu pour déterminer que le Danemark était responsable de la demande de M.B..., ne permettait pas à celui-ci de comprendre les motifs de la décision, et au juge d'en apprécier la légalité.

4. D'une part, s'il résulte effectivement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la décision du 7 juin 2016 (C-63-15) de la Cour de justice de l'Union européenne qu'" (...) un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement (...) ", aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale de mentionner les critères de détermination de l'Etat responsable qu'elle a retenus tels qu'ils figurent aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement précité pour considérer que les autorités d'un autre Etat membre étaient responsables de la demande d'asile. En outre, alors même qu'une telle mention ne figurerait pas dans la décision attaquée, il est toujours possible au demandeur d'asile placé en " procédure Dublin " de critiquer, à l'appui d'un recours devant le juge administratif le bien-fondé de la décision préfectorale et ainsi le préfet devra nécessairement exposer devant ce juge les critères et les modalités de leur mise en oeuvre qui l'ont conduit à estimer que tel Etat membre était responsable de la demande d'asile et d'obtenir l'annulation de la décision de transfert dans l'hypothèse où l'administration s'est livrée à une application erronée de ces critères, de sorte que l'absence d'une telle mention ne méconnaît pas le droit au recours effectif de l'intéressé et ne le prive d'aucune garantie.

5. D'autre part, la décision portant transfert de M. B...aux autorités danoises vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle rappelle la date et le lieu de naissance du requérant et précise que l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin a été remise à l'intéressé le 11 juillet 2017. La décision indique en particulier que les autorités danoises ont été saisies le 13 juillet 2017 d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 1. b) du règlement UE n° 604/2013, lequel concerne l'hypothèse où le demandeur a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre et que ces autorités ont explicitement accepté dès le 14 juillet leur responsabilité concernant la demande d'asile de M. B.... La décision attaqué mentionne également que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation de M. B... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que sa décision portant transfert de M. B...au Danemark est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle n'expose pas les éléments qui l'ont amené, au regard des critères énoncés aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 et des conditions de leur mise en oeuvre, à considérer que le Danemark était responsable de l'examen de la demande d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de la décision attaquée pour annuler l'arrêté du préfet de police du 19 septembre 2017.

7. Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

8. En premier lieu, en vertu du protocole n° 22 annexé au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre V de la troisième partie de ce traité, relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice et, en particulier, aux politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, et aucune des stipulations du titre V de la troisième partie du traité, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune stipulation d'un accord international conclu par l'Union en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou toute mesure modifiée ou modifiable en application de ce titre ne lie cet Etat ou n'est applicable à son égard. Le considérant 42 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", ne fait que rappeler ces dispositions en prévoyant que : " Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. ".

9. Toutefois, en vertu d'un accord international conclu avec la Communauté européenne et approuvé par une décision du Conseil du 21 février 2006, le Danemark s'est engagé à participer aux mécanismes prévus par les règlements (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dit " règlement Dublin II ", et (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, dit " règlement Eurodac ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de cet accord : " Le Danemark notifie à la Commission sa décision d'appliquer ou non toute modification des règlements adoptée. La notification est effectuée lors de l'adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. ". Enfin, par un courrier du 5 juillet 2013, le Danemark a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", procédant à la refonte du règlement Dublin II. Par conséquent, le Danemark applique le règlement Dublin III et a, d'ailleurs, donné son accord, le 14 juillet 2017, pour la reprise en charge de M. B...sur le fondement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement. Par suite, le moyen soulevé par M. B...tiré de l'absence de base légale de la décision attaquée doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des brochures signées par le requérant et produites par le préfet en première instance que M. B...s'est vu remettre la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " et le guide du demandeur d'asile en langue dari qu'il ne conteste pas comprendre. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 s'agissant de la remise de la brochure " Eurodac " et l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 s'agissant de l'information contenue dans ledit article repris dans les brochures A et B précitées et le guide du demandeur d'asile.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4 L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".

12. D'une part, il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'un tel entretien le 11 juillet 2017 dans les locaux de la préfecture de police. L'intéressé ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013. Si le résumé de l'entretien individuel de M. B...ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 10ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B...a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. B...de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles.

13. D'autre part, M. B...a bénéficié lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques d'un interprète en langue dari de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Si le nom et les coordonnées de l'interprète n'ont pas été indiquées par écrit au requérant, l'omission de telles indications ne saurait être regardée comme ayant privé M. B... d'une garantie et n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert prise. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que ces entretiens auraient été conduits en méconnaissance des garanties de confidentialité.

14. Au vu de ce qui a été dit aux points 12 et 13 ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".

16. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2017 n'a pas été traduit ni notifié à M. B...par l'intermédiaire d'un interprète en langue dari et n'indique pas qu'il a le droit de faire avertir son consulat doit être écarté.

17. En dernier lieu, il ressort de l'accusé de réception " Dublinet " produit par le préfet en première instance que celui-ci a fait une demande de reprise en charge aux autorités danoises le 13 juillet 2017. Par ailleurs, le préfet produit l'accord du Danemark en date du 14 juillet 2017 par lequel les autorités de ce pays ont accepté de reprendre en charge la demande d'asile de M. B.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la demande de reprise en charge n'aurait pas été adressée dans les délais impartis, que le préfet ne démontre pas que le Danemark aurait répondu favorablement à cette demande de reprise en charge et que les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604-2013 ont été méconnus.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 septembre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., de même que celles que son avocat a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1714778/8 en date du 16 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le président assesseur,

I. LUBENLe président - rapporteur,

J. LAPOUZADE

La greffière,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03608
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET HUG et ABOUKHATER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;17pa03608 ?
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