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24/05/2018 | FRANCE | N°17PA02463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2018, 17PA02463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet de la demande qu'ils ont formulée le 12 octobre 2015 afin d'obtenir le remboursement d'une somme de 47 895,30 euros versée au comptable du service des impôts des particuliers de Vincennes ainsi que d'une somme de 1 675,26 euros, appréhendée par le Trésor par voie d'avis à tiers détenteur et de prononcer la restitution desdites sommes.

Par un jugement n° 1601066/7 du 29 juin 2017 le Tribunal a

dministratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet de la demande qu'ils ont formulée le 12 octobre 2015 afin d'obtenir le remboursement d'une somme de 47 895,30 euros versée au comptable du service des impôts des particuliers de Vincennes ainsi que d'une somme de 1 675,26 euros, appréhendée par le Trésor par voie d'avis à tiers détenteur et de prononcer la restitution desdites sommes.

Par un jugement n° 1601066/7 du 29 juin 2017 le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 juillet 2017 et le

14 mars 2018, M. et MmeC..., représentés par MeB... Belzidsky, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601066/7 du 29 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes de 47 895,30 euros et 1 675,26 euros, avec intérêts à compter de la demande faite le 14 octobre 2015 et capitalisation de ceux-ci ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales;

- c'est au prix d'erreurs de fait et de droit que le tribunal a cru pouvoir s'appuyer sur un bordereau de situation fiscale qui ferait état d'un restant dû au 20 octobre 2010 de 65 238,72 euros, pour refuser de faire droit à leur demande de répétition de l'indu, en dépit de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur intervenue par lettre du 15 mars 2011 sur décision du responsable du service des impôts des particuliers ;

- la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise dès lors que l'administration n'a engagé aucun acte de poursuite entre le 19 mai 2011, date du dernier paiement opéré par chèque par M. C...et le 14 septembre 2015, date à laquelle l'administration a cru devoir établir un nouveau bordereau de situation fiscale faisant apparaître une dette ;

- à supposer qu'il leur appartienne d'apporter la preuve de ce que la dette de 65 238, 72 euros, figurant sur le bordereau de situation fiscale du 20 octobre 2010 était éteinte, ils ont apporté cette preuve dès lors que ce montant correspond à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 mis en recouvrement sous l'article 98/5311 du rôle le 31 mars 1998 et qu'ils ont justifié du versement de deux chèques de 7 500 euros et qu'un dégrèvement à hauteur de 50 000 euros a été opéré comme en atteste la lettre du 15 mars 2011 ;

- ils ont bénéficié également d'un dégrèvement suite à l'intervention d'une décision du Conseil d'Etat du 17 janvier 1995 portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 1995 pour des montants de 16 877 euros et 3 382,16 euros ;

- en l'absence de dette au titre de l'impôt sur le revenu 1992, démontrée par le bordereau du 20 octobre 2010, et eu égard au principe de l'annualité de l'impôt, l'administration ne pouvait faire renaître cinq ans après une dette au titre de l'impôt sur les revenu de 1992 par l'édition d'un nouveau bordereau de situation le 14 septembre 2015 faisant apparaître cette dette qui était déjà payée;

- ils sont en droit d'obtenir également le remboursement d'une somme totale de 16 75,26 euros correspondant à des prélèvement opérés en vertu d'un avis à tiers détenteur, sur la retraite de MmeC..., entre mars 2006 et janvier 2014 alors même l'administration les avait informés par lettre du 15 mars 2011 de la mainlevée de cet avis à tiers détenteur.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Belzidsky, avocat de M. et Mme C....

1. Considérant qu'à la suite de la vente d'un appartement à Saint-Mandé appartenant à M. et MmeC..., le notaire chargé de cette vente a versé au comptable du service des impôts des particuliers de Vincennes la somme de 47 895,30 euros en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor inscrite sur ce bien ; que par courrier du 12 octobre 2015, reçu le

14 octobre suivant, les intéressés ont demandé le remboursement de cette somme ainsi que d'une somme de 1 675,26 euros correspondant à des prélèvements opérés par voie d'avis à tiers détenteur émis en mars 2006 ; que M. et Mme C...ont demandé en vain au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande de remboursement et d'ordonner à l'administration fiscale de leur rembourser les sommes en cause ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1601066/7 du 29 juin 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que toutefois, le juge administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés à l'appui des moyens invoqués devant lui ni à ceux de ces moyens qui sont inopérants ; que le tribunal indique, dans le jugement attaqué, que M. et Mme C...se prévalaient notamment de la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales au soutien de conclusions ressortissant, selon lui, au contentieux du recouvrement, mais qu'ils n'étaient pas recevables à présenter de telles conclusions, faute de contester un acte de poursuite ; que dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier au regard des dispositions susénoncées, faute de réponse au moyen tiré de la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales invoqués à l'appui de conclusions écartées comme irrecevables ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 281-3-1 dudit livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : (...) b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;/ c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d'une contestation relative à l'existence de l'obligation de payer, à la quotité et à l'exigibilité des sommes réclamées que dans le cadre d'une contestation présentée à l'encontre d'un acte de poursuite dans les formes et délais qu'elles prévoient ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le notaire, chargé de la vente d'un immeuble appartenant à M. et Mme C...et sur lequel était inscrite une hypothèque légale du Trésor, a reçu un bordereau de situation fiscale concernant ces derniers et faisant apparaitre en date du 14 septembre 2015 une dette fiscale de 47 895,30 euros ; que ledit notaire a procédé, le

22 septembre 2015, au versement de cette somme au comptable public en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque du Trésor ; que si M. et Mme C...soutiennent qu'ils n'étaient plus, à cette date, redevables d'aucune imposition dès lors que les impositions dont ils étaient redevables étaient soldées ou atteintes par la prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, leur contestation de l'obligation de payer la somme en cause n'est dirigée contre aucun acte de poursuite ; qu'en effet, ni l'hypothèque légale du Trésor, qui est une simple mesure provisoire de garantie, ni l'envoi par le comptable public compétent du bordereau de situation fiscale susmentionné, ne constituent des actes de poursuite au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives au recouvrement de cette somme sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'en vertu d'un avis à tiers détenteur émis en mars 2006 par le comptable public, des prélèvements sur la pension de retraite de

Mme C...ont été opérés trimestriellement puis mensuellement au profit du Trésor par l'organisme de retraite ; que M. et Mme C...contestent également l'obligation de payer une somme de 1 675,26 euros correspondant aux prélèvements effectués dans ces conditions sur la période allant du 15 mars 2011 au 30 septembre 2015 ; qu'alors même que dans un courrier en date du 15 mars 2011 adressé aux requérants, le responsable du service des impôts des particuliers de Vincennes, envisageait la mainlevée de différents avis à tiers détenteurs émis à leur encontre, il résulte de l'instruction que la mainlevée de l'avis susmentionné n'était pas intervenue durant la période en cause et n'interviendra effectivement qu'en octobre 2015 ; que si, pour contester cet avis à tiers détenteur, M. et Mme C...font valoir que la dette fiscale avait déjà été apurée et que les prélèvements en cause étaient dépourvus d'objet, il ressort des motifs exposés ci-dessous, que ce moyen ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

Sur les conclusions relatives à la répétition de l'indu :

6. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que la prescription était acquise en vertu de l'article L. 274 d livre des procédures fiscales, lorsque l'administration a exigé du notaire chargé de la vente de leur appartement le versement de la somme susmentionnée de

47 895,30 euros, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration s'est bornée à adresser audit notaire un bordereau de situation fiscale dépourvu de caractère contraignant ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que si M. et Mme C...prétendent que le notaire a procédé au versement de sommes qui n'étaient plus dues, ils se bornent à invoquer un bordereau de situation du 20 octobre 2010 mentionnant que les cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 étaient soldées ; que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne faisait valoir devant le tribunal administratif que le comptable public avait commis, sur ce bordereau, une erreur ayant consisté à rattacher à tort un reliquat d'impôt dû de 65 238,72 euros à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 mis en recouvrement par rôle n° 98-53111 alors que ce reliquat était afférent à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 mis en recouvrement par rôle n° 93-01301 ; que les requérants ne contestent pas sérieusement les éléments et pièces produits par l'administration et constitués d'un bordereau de situation fiscale établi au 14 septembre 2015, faisant apparaître un reste dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 de 47 895,30 euros, un récapitulatif détaillé de tous les impôts mis à la charge des requérants et des paiements correspondants faisant apparaître qu'au 20 octobre 2010 ils restaient redevables d'une somme de 65 238,82 euros et que, cette dette fiscale, afférente à l'impôt sur le revenu de l'année 1992, n'a été apurée qu'en septembre 2015 à la suite, d'une part, de versements comptabilisés entre le 20 octobre 2010 et le 2 septembre 2015 pour un montant total de 17 343,42 euros parmi lesquels figurent les sommes versées par l'organisme de retraite en vertu de l'avis à tiers détenteur susmentionné et deux versements de 7 500 euros opérés les 21 décembre 2010 et 3 mais 2011 et, d'autre part, la somme de 47 895,30 euros versée par le notaire chargé de la vente de l'immeuble ; que l'administration produit, en outre, un relevé détaillé mentionnant chacun de ces versements et la date à laquelle il a été opéré ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, et alors que l'administration n'a finalement pas accordé à M. et Mme C...la remise de 50 000 euros envisagée dans le courrier susmentionné du 15 mars 2011, que ces derniers, qui ne peuvent par suite se prévaloir d'une telle remise, restaient bien redevables des sommes litigieuses ; que dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté leur demande de restitution de la somme de 47 895,30 euros versée par le notaire chargé de la vente de leur appartement et de la somme de 1 675,26 euros ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à demander la restitution desdites sommes assorties des intérêts et de leur capitalisation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les conclusions aux fins d'annulation et de restitution présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante :

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02463
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;17pa02463 ?
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