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18/05/2018 | FRANCE | N°17PA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 mai 2018, 17PA01700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le directeur adjoint de l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France a décidé qu'aucune réduction de temps de service ne lui était accordée au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1515374/5-1 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné un supplément d'instruction par jugement du 1er décembre 2016, a annulé la décision du 9 j

uin 2015, a enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le directeur adjoint de l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France a décidé qu'aucune réduction de temps de service ne lui était accordée au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1515374/5-1 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné un supplément d'instruction par jugement du 1er décembre 2016, a annulé la décision du 9 juin 2015, a enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne l'allocation d'une indemnisation au titre du préjudice moral ;

- les documents qu'il produisait étaient suffisants pour apprécier la valeur professionnelle de Mme B..., laquelle a bien été réalisée en comparaison avec celle des autres agents ;

- en l'absence d'illégalité de la décision attaquée, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat n'est établie ;

- la réalité du préjudice moral de Mme B...n'est pas démontrée.

Mme B...a produit, le 30 juin 2017, un mémoire en défense présenté sans ministère d'avocat et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ce mémoire, qui n'a dès lors pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2008-685 du 8 juillet 2008 modifiant le décret n° 89-750 du

18 octobre 1989 portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense ;

- le décret n° 2010-888

- l'arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...B..., ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, a été placée le 2 avril 2013 en position normale d'activité auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; que par une décision du directeur adjoint à l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France (ESID-IDF) du

9 juin 2015, notifiée le 10 septembre 2015, aucune réduction de temps d'ancienneté pour avancement d'échelon ne lui était accordée au titre de l'année 2014 ; que, par un courrier du 3 juin 2016, Mme B...a formé une demande auprès de l'ESID-IDF, à laquelle celui-ci n'a pas donné suite, tendant à l'indemnisation du préjudice moral résultant pour elle de cette décision ; que, par un jugement du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 juin 2015, a enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral ; que le ministre de la défense relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du mémoire produit par Mme B...:

2. Considérant que Mme B...a produit un mémoire, enregistré le 30 juin 2017, qui a été présenté sans ministère d'avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait été informée, ainsi que cela ressort de la mention figurant sur le courrier de notification du jugement attaqué, de l'obligation de présenter l'appel par la voie du ministère d'avocat conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative ; que, la demande de régularisation adressée à Mme B...par un courrier du greffe du 7 juillet 2017 notifié le 25 juillet suivant est restée infructueuse ; que, dans ces conditions, le mémoire susmentionné doit être écarté des débats ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 :

" (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) " ; que selon l'article 7 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants (...) " ; qu'aux termes de l'arrêté du 10 septembre 2012 susvisé : " L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu, établi par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte rendu comporte une appréciation générale et une explicitation de l'appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent. Celle-ci est appréciée à partir de grilles composées de critères qui rendent compte, d'une part, des résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs réalistes qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, d'autre part, de sa manière de servir. "

4. Considérant que le ministre de la défense soutient notamment que le nombre d'agents relevant de l'ESID-IDF et pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté était, pour l'année considérée, limité à 17 et que la valeur professionnelle de Mme B...était insuffisante par rapport à celle des agents à qui la réduction a été accordée ; que toutefois les comptes-rendus professionnels produits devant les premiers juges, bien qu'ils comportent des appréciations élogieuses en ce qui concerne les compétences et les objectifs atteints des agents concernés, ne contiennent aucune information permettant de vérifier que ces agents sont effectivement ceux qui ont bénéficié des réductions d'ancienneté ; que, d'ailleurs, le ministre ne produit que 9 comptes-rendus, rendant impossible une comparaison entre la valeur professionnelle de Mme B... et celle de chacun des 17 bénéficiaires d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la valeur professionnelle de Mme B... avait été appréciée de manière très positive dans le cadre de son entretien professionnel au titre de l'année 2014 au regard notamment de sa capacité à atteindre ses objectifs, de son implication, de sa réactivité et de sa rigueur ainsi que de la maîtrise de plusieurs domaines de compétence ; que ses qualités professionnelles sont également attestées par les courriers adressés par son supérieur hiérarchique qui recommandait d'accorder à Mme B...une réduction d'ancienneté au titre de 2013 et de 2014 ; que, dans ces conditions et dès lors que le ministre de la défense ne démontre pas que le refus d'accorder à Mme B...une réduction d'ancienneté se justifiait au terme d'une analyse comparative avec 17 autres agents présentant une valeur professionnelle supérieure, sa décision doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que l'illégalité fautive commise par l'administration est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme B...fait état d'une situation de stress et de frustration ainsi que d'un sentiment d'humiliation ayant découlé directement du refus répété de lui accorder une réduction d'ancienneté ; que ces circonstances ne sont pas sérieusement contredites par l'administration ; que, par suite, il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice moral en lien direct avec l'illégalité de la décision du

9 juin 2015 dont les premiers juges, par un jugement qui est suffisamment motivé sur ce point, ont fait une juste appréciation en condamnant l'Etat au versement d'une somme de 200 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 9 juin 2015, a condamné l'Etat à verser à Mme B...une somme de 200 euros et a enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de la situation de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la défense est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01700
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-18;17pa01700 ?
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