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18/05/2018 | FRANCE | N°17PA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 mai 2018, 17PA01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Interoute a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions au titre de la contribution des patentes visées par le commandement de payer du 14 octobre 2015.

Par un jugement n° 1600204 du 16 février 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2017, la société anonyme Interoute, représentée par Me Quinquis, avocat,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Interoute a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions au titre de la contribution des patentes visées par le commandement de payer du 14 octobre 2015.

Par un jugement n° 1600204 du 16 février 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2017, la société anonyme Interoute, représentée par Me Quinquis, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'est pas tardive en tant qu'elle a trait aux impositions dues au titre des années 2011 et 2012 dès lors qu'elle n'a jamais reçu les avis d'imposition correspondants et qu'elle n'a eu connaissance de ces impositions que par la notification du commandement de payer du 14 octobre 2015 ;

- la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration de justifier qu'elle a mis en oeuvre une procédure de redressement préalablement à l'édiction du commandement de payer du 14 octobre 2015 ;

- les impositions sont mal fondés en tant qu'elles concernent les années 2011 et 2012 dès lors que le droit de reprise de l'administration était prescrit lorsqu'elles lui ont été notifiées pour la première fois lors de la notification du commandement de payer émis le 14 octobre 2015 ;

- les impositions sont mal fondées en ce qu'elles ont trait aux années 2011, 2012 et 2013 dès lors qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle postérieurement à l'année 2010, du fait qu'elle a procédé à un apport partiel d'actifs à Interoute NC, devenue sa filiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, la Nouvelle-Calédonie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Interoute le versement d'une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté en ce qu'elle concerne la contribution des patentes au titre des années 2011 et 2012 et qu'aucun moyens invoqué par la société Interoute n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance en tant qu'elle concerne les impositions dues au titre des années 2011 et 2012 ;

1. La société anonyme Interoute, spécialisée dans les travaux publics, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete. Elle a, le 20 février 2006, créé en Nouvelle-Calédonie une succursale dénommée Interoute NC, transformée en société par actions simplifiée en 2010. La SA Interoute a sollicité en vain devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de la contribution des patentes mises en recouvrement par les rôles mentionnés dans le commandement de payer du 14 octobre 2015.

2. Si la SA Interoute soutient, en premier lieu, que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie de lui avoir, au préalable, adressé une notification de redressement, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que les impositions en cause constituent des impositions primitives que le service a mises en recouvrement par voie de rôle.

3. En deuxième lieu, l'article 990 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dispose que : " Pour la contribution des patentes et la contribution foncière, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

4. La date de mise en recouvrement d'un impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative établissant le rôle et non celle de l'envoi au contribuable de l'avis d'imposition. Or, il résulte de l'instruction et, notamment, des avis d'imposition, que la contribution des patentes réclamée au titre des années 2011 et 2012 a été mise en recouvrement, respectivement, les 30 octobre 2011 et 2012, ce que confirment les mentions portées sur le commandement de payer émis le 14 octobre 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que, s'agissant de la contribution des patentes due au titre des années 2011 et 2012, le droit de reprise de l'administration fiscale était prescrit au regard de l'article 990 du code des impôts, qui n'est pas inopérant contrairement à ce que soutient la Nouvelle-Calédonie, doit être écarté comme manquant en fait alors même que, selon la SA Interoute, ces impositions n'auraient été portées à sa connaissance que par le commandement de payer décerné le 14 octobre 2015 tandis qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition y afférents ont été notifiés à l'adresse qu'elle avait elle-même portée à la connaissance de la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie par courrier du 20 juillet 2009, Domaine Papaye BP 175 à Païta (98 890).

5. En troisième lieu, l'article 206 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dispose que : " L'imposition à la contribution des patentes est obligatoire pour toute personne physique ou morale qui entreprend en Nouvelle-Calédonie l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession, pour son propre compte et dans un but lucratif, sauf exemption expressément prévue par le présent titre ". En vertu de l'article 209 de ce code : " L'imposition est établie au nom de la personne ou de la collectivité qui exerce pour son propre compte la profession imposable ". Selon l'article 238 du même code : " Dans le cas de cession ou de cessation d'activité, le contribuable, outre la déclaration prévue à l'article 229 en matière de droit proportionnel, doit demander expressément sa radiation avant le 31 décembre de l'année d'imposition. A défaut de cette formalité, les impositions restent dues tant que la demande de radiation, accompagnée le cas échéant de la radiation du registre du commerce, n'a pas été souscrite ". Aux termes de l'article 229 dudit code : " Dans le cas de cessation d'activité, cession ou mise en gérance libre, les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur radiation, le montant des opérations non encore taxées, c'est-à-dire celles de l'année en cours, et d'acquitter immédiatement les droits correspondants ".

6. En outre, conformément aux dispositions des articles 213 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, l'imposition à la contribution des patentes se composent d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Ce droit proportionnel est calculé au vu des opérations en douane, importations et exportations.

7. L'administration n'ayant connaissance du montant annuel de ces opérations en douane que lorsque l'année est écoulée, les sommes réclamées sur l'avis d'imposition au titre d'une année donnée correspondent au droit fixe de cette même année mais au droit proportionnel calculé sur les importations effectuées au cours de l'année précédente, ce dont le contribuable a, en l'espèce, été informé par courriers des 28 février 2011, 2 mars 2012 et 12 mars 2013.

8. La SA Interoute soutient qu'en vertu des articles 206 et 209 du code des impôts, elle n'était pas légalement redevable de la contribution aux patentes au titre des années 2011, 2012 et 2013 au motif qu'ayant procédé, le 13 octobre 2010, à un apport partiel d'actifs au profit de sa succursale, Interoute NC, alors transformée en société par actions simplifiée, elle avait par suite cessé toute activité à cette date en Nouvelle-Calédonie. Pour étayer ses affirmations, la SA Interoute produit copie de l'annonce légale parue le 4 février 2011 et d'un courrier reçu le 1er avril 2011 par la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie.

9. Il résulte de l'instruction que l'annonce légale du 4 février 2011 fait état d'un apport partiel d'actifs et d'une augmentation de capital et que le courrier reçu le 1er avril 2011 par l'administration fiscale l'informe de cet apport partiel d'actifs, d'une augmentation du capital social de la société Interoute NC et de la modification de la date de clôture de l'exercice social désormais fixée au 30 juin au lieu du 31 juillet. Ces éléments, contrairement à ce que soutient la SA Interoute, ne sont pas de nature à établir qu'elle avait cessé toute activité en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2011. En outre, il résulte également de l'instruction que ce n'est que le 22 mars 2012 que la société requérante a procédé à sa radiation du répertoire d'identification des entreprises et des établissements (RIDET), formalité requise par l'article 238 du code des impôts qui prévoit expressément qu'à défaut, les impositions restent dues tant que la demande de radiation, accompagnée le cas échéant de la radiation du registre du commerce, n'a pas été souscrite.

10. Par conséquent, même si la Nouvelle-Calédonie ne produit pas les documents douaniers mentionnant que la SA Interoute a utilisé son numéro RIDET calédonien pour effectuer des importations jusqu'au mois d'avril 2012, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la contribution aux patentes au titre des années 2010, 2011 et 2012, étant précisé que, comme le relève l'intimée, l'avis d'imposition émis en 2013 ne comporte pas de droit fixe au titre de 2013, mais seulement le droit proportionnel afférent à ses opérations effectuées en 2012.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Interoute n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SA Interoute à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la SA Interoute le versement d'une somme de 1 500 euros à la Nouvelle-Calédonie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Interoute est rejetée.

Article 2 : La société anonyme Interoute versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Interoute et à la

Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en

Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01307
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-18;17pa01307 ?
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