Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a saisi le Tribunal administratif de Paris de trois demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances du 2 février 2016 en tant qu'elle refuse de le reclasser au 11ème échelon de son grade et de procéder à la régularisation de sa rémunération pour la période antérieure au 1er janvier 2011 et, d'autre part, à l'annulation des décisions des 4 août 2015 et 26 octobre 2015 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances, puis le directeur régional des finances publiques de Paris et de l'Ile de France ont, respectivement, refusé de lui rembourser la fraction des cotisations pour pension civile prélevées sur l'indice de rémunération dont il conserve le bénéfice à titre personnel et de lui verser la fraction de l'indemnité pour travaux supplémentaires correspondant à ce même indice, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1514013 /5-2, 1517941/5-2, 1604851/5-2 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 4 août 2015, ainsi que la décision du 2 février 2016 en tant qu'elle rejette la demande de reconstitution de carrière présentée pour la période antérieure à l'année 2011, a enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à la régularisation de la situation de M. A...pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté sa demande n° 1517941 et le surplus des conclusions des deux autres demandes.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 26 octobre 2015 ainsi que la décision susvisée du 2 février 2016 en tant qu'elle refuse de le reclasser au 11ème échelon de son grade ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui rembourser la fraction de cotisations pour pension civile correspondant à l'indice de rémunération dont il conserve le bénéfice à titre personnel, de lui verser la fraction de l'indemnité pour travaux supplémentaires correspondant à l'indice de rémunération dont il conserve le bénéfice à titre personnel, de procéder à son reclassement au 11ème échelon de son grade et à la régularisation de sa rémunération pour la période courant du 1er septembre 2009 au 20 juin 2017 et en tant que de besoin de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'autorité de la chose jugée s'agissant de la décision du 2 février 2016 qui refuse de le reclasser au 11ème échelon de son grade car le fondement des demandes de reclassement jugées par les jugements des tribunaux administratifs de Paris et de Besançon était différent du fondement de sa nouvelle demande ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme infondée sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2015, car le traitement dont il conserve le bénéfice à titre personnel ne peut présenter le caractère d'une indemnité différentielle de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2018, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 mars 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 5 octobre 2007, M. A...a été nommé attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADAENES) à compter du 1er septembre 2007 et classé, à cette même date, au 5ème échelon de ce grade, correspondant à l'indice nouveau majoré (INM) 431 ; qu'en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, il a conservé, à titre personnel, le bénéfice du traitement afférent à l'INM 576 correspondant à la rémunération qu'il percevait antérieurement à sa nomination dans le corps des ADAENES ; qu'à la suite de sa réussite au concours d'inspecteur du Trésor public, il a été nommé en qualité de stagiaire dans le grade d'inspecteur du Trésor public à compter du 1er septembre 2009, puis titularisé dans ce grade au 1er septembre 2010 et classé à cette même date au 5ème échelon de ce grade (INM 431), avec une ancienneté conservée d'un an, un mois et sept jours et le maintien, à titre personnel, du bénéfice de l'INM 576 ; que, par note du 4 décembre 2012, le traitement dont il conserve le bénéfice à titre personnel a été porté à l'INM 607 ; que, par décision du recteur de l'académie de Grenoble du 18 juin 2015, M A...a été reclassé dans le corps des ADAENES au 5ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 2007 avec maintien, à titre personnel, de l'INM 613 ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris de trois demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances du 2 février 2016 en tant qu'elle refuse de le reclasser au 11ème échelon de son grade et de procéder à la régularisation de sa rémunération pour la période antérieure au 1er janvier 2011 et, d'autre part, d'annuler les décisions des 4 août 2015 et 26 octobre 2015 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances, puis le directeur régional des finances publiques de Paris et de l'Ile de France ont, respectivement, refusé de lui rembourser la fraction des cotisations pour pension civile prélevées sur l'indice de rémunération dont il conserve le bénéfice à titre personnel et de lui verser la fraction de l'indemnité pour travaux supplémentaires correspondant à ce même indice ; que, par un jugement du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 4 août 2015, ainsi que la décision du 2 février 2016 en tant qu'elle rejette sa demande de reconstitution de carrière présentée pour la période antérieure à l'année 2011, a enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à la régularisation de la situation de M. A...pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté la demande n° 1517941 et le surplus des conclusions des deux autres demandes ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ;
Sur la décision du 2 février 2016 en tant qu'elle refuse de reclasser M. A...au 11ème échelon de son grade:
2. Considérant que, par deux jugements n°1017554 du 24 mai 2012 et n°1300563 du 2 décembre 2014, devenus définitifs, les Tribunaux administratifs de Paris et Besançon ont rejeté les demandes présentées par M. A...et tendant, respectivement, à l'annulation des décisions des 31 août 2009, 20 juillet et 9 août 2010 du ministre du budget en tant qu'elles l'ont classé au 5ème échelon du corps des inspecteurs du Trésor public et à l'annulation de la décision du directeur général des finances publiques du 4 décembre 2012 en tant qu'elle ne procède pas à son reclassement au 11ème échelon du corps des inspecteurs des finances publiques ; que, par suite, l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux dispositifs de ces jugements mais aussi aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que le juge administratif statue à nouveau sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2016 en tant qu'elle refuse une nouvelle fois de le reclasser au 11ème échelon de son grade et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le reclasser à cet échelon dès lors que ces conclusions, d'une part, opposent les mêmes parties, d'autre part, ont le même objet, dans la mesure où la survenue de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 18 juin 2015 dont se prévaut M. A...ne concerne que son indice de rémunération et non son indice de classement et qu'il n'y a donc pas de changements de circonstances de fait et de droit par rapport aux deux précédents refus, enfin, sont fondées sur la même cause juridique, quand bien même M. A...soulève des arguments nouveaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à l'exception de chose jugée opposée par le ministre de l'économie et des finances à l'encontre de la demande d'annulation de la décision du 2 février 2016 en tant qu'elle refuse de reclasser M. A...au 11ème échelon de son grade ;
Sur la décision du 26 octobre 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " (...) Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé... " ; qu'aux termes de l'article 12 I du décret susvisé du 23 décembre 2006 : " Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. " ;
4. Considérant que M. A...a produit en première instance une fiche technique établie le 1er septembre 2014 par le bureau RH-1A dont l'exactitude et l'authenticité ne sont aucunement contestées par le ministre de l'économie et des finances et dont il ressort que la prime correspondant au " régime indemnitaire fusionné " des inspecteurs des finances publiques, comprenant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, est exprimée en pourcentage du traitement indiciaire ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, c'est à bon droit, que M. A... a été classé au 5ème puis au 6ème échelon du grade d'inspecteur des finances publiques ; qu'au surplus, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il ressortait des dispositions des articles 4 et 12 du décret susvisé du 23 décembre 2006, qui ne sont pas contraires à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 contrairement à ce que soutient M. A..., que le traitement dont il conserve le bénéfice à titre personnel présente le caractère d'une indemnité différentielle de traitement et non celui d'un reclassement à l'échelon correspondant à l'INM conservé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû lui verser l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prenant en compte non le traitement indiciaire correspondant à l'échelon lequel il est classé, mais la rémunération dont il conserve le bénéfice à titre personnel ; que par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques de Paris et de l'Ile de France du 26 octobre 2015 doivent être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17PA02086