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15/05/2018 | FRANCE | N°17PA01394

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 mai 2018, 17PA01394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination.

Par un jugement n° 1605874 du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 25 avril 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination.

Par un jugement n° 1605874 du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour présente sa demande comme introduite sur le seul fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle était également présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de cette décision entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 5 février 1984 à Creil en France, y est revenue en novembre 2013, munie d'un visa de court séjour ; que par un courrier reçu à la préfecture de Seine-et-Marne le 29 octobre 2015, elle a demandé la régularisation de sa situation ; que par un arrêté du 10 juin 2016, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

3. Considérant, pour écarter les moyens que Mme C... tirait de violations des dispositions citées ci-dessus, le tribunal administratif a relevé qu'elle est née en France, qu'elle y a effectué sa scolarité à l'école primaire avant de partir en République Démocratique du Congo à la suite de la séparation de ses parents, qu'elle a poursuivi sa scolarité dans un lycée français en Afrique du Sud et qu'elle est revenue en France pour y rejoindre sa mère et ses soeurs ; que le tribunal administratif a également relevé qu'elle a quitté la France pendant plus de vingt ans pour n'y revenir qu'à l'âge de vingt-neuf ans, qu'elle est célibataire et sans enfant sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de son père, alors qu'elle indique s'y être installée avec ses frères et soeurs, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité ; que Mme C...ne produit devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause les motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;

5. Considérant qu'en se bornant à se référer aux circonstances exposées au point 3, Mme C... ne fait état d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus, de nature à établir que la décision refusant son admission au séjour reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; qu'en relevant qu'elle n'établissait pas que sa demande répondait à de telles considérations humanitaires et à de tels motifs exceptionnels, le préfet a, contrairement à ce qu'elle soutient, examiné cette demande au regard de ces mêmes dispositions ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait dans la mesure où le préfet y indique qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle est entrée en France le 27 novembre 2013 munie d'un visa de court séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les autres circonstances relevées dans son arrêté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué par Mme C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que la seule circonstance, au demeurant non justifiée, que la requérante ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ou en Afrique du Sud, est sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01394
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MULAND DE LIK

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-15;17pa01394 ?
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