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03/05/2018 | FRANCE | N°17PA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 mai 2018, 17PA00283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1502981 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

enregistrée le 21 janvier 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1502981 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502981 du 20 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la rédaction et la soutenance de son mémoire ont été rendues impossibles du fait de ses problèmes de santé, ce qui explique qu'il n'ait pas validé son diplôme à l'issue de son cursus effectué à l'école supérieure de commerce de Paris ; il s'est par ailleurs réinscrit à des cours d'anglais dispensés par l'institut privé de langues pour la période du 2 février 2015 au 2 février 2016 ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside depuis huit ans en France où il a désormais ses principaux centres d'intérêts intellectuels et universitaires ; il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, sa famille résidant aux Etats-Unis.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais, est entré en France le 15 septembre 2009 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 5 septembre 2009 au 5 septembre 2010 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre en dernier lieu le 7 janvier 2015 ; que, par un arrêté en date du 10 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. C...relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant que M.C..., né le 28 août 1987, est entré en France le 15 septembre 2009, muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en vue d'effectuer un cursus d'études supérieures d'une durée de quatre ans à l'Ecole supérieure de commerce de Paris ; que pour opposer un refus à la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance que M. C...n'avait pas obtenu son diplôme de " Master in Management " et qu'il n'avait présenté aucune inscription au sein d'un autre établissement supérieur au titre de l'année 2014/2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la fin de l'année 2013, M. C...n'avait pas réalisé ni soutenu son mémoire de fin d'études et qu'il s'est vu accorder, à titre exceptionnel, le bénéfice d'une année supplémentaire ; que le jury d'attribution pour le diplôme du 26 septembre 2014, constatant qu'il n'avait toujours pas remis son mémoire de fin d'études, a décidé de ne pas lui délivrer de diplôme ; que, si le requérant soutient qu'il a validé plusieurs matières, réalisé trois stages de plusieurs semaines, et souffert de problèmes de santé, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pu remettre son mémoire dans les délais qui lui étaient initialement impartis ; qu'en se bornant à produire un certificat médical établi le 7 avril 2015, par un médecin psychiatre, mentionnant, en des termes généraux, que, pendant l'année universitaire 2013/2014, il présentait " des problèmes de santé qui ont entravé sa réussite universitaire ", il n'établit pas avoir été tout au long de l'année dans l'incapacité totale de travailler ; qu'enfin, M.C..., qui n'a définitivement pas obtenu son diplôme de Master, ne peut soutenir que son inscription tardive à des cours d'anglais pour la période du 2 février 2015 au 2 février 2016 s'inscrit dans la continuité logique de ses études, en vue " d'une future insertion professionnelle après validation de l'ensemble du cursus préalablement suivi à l'ESCP-Europe " ; que dans ces conditions, et alors même que le requérant, ainsi qu'il le rappelle, a validé certaines matières de son Master et effectué différents stages, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a considéré que M.C..., qui n'avait obtenu aucun diplôme depuis son inscription en 2009 à l'Ecole supérieure de commerce de Paris, ne justifiait pas du caractère sérieux et de la progression de ses études ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M.C..., qui est entré en France en 2009, soutient qu'il y a désormais ses principaux centres d'intérêts intellectuels et universitaires et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors que les membres de sa famille résident aux Etats-Unis ; que toutefois l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'a produit aucun document justifiant qu'il aurait, durant son séjour en France, créé des liens professionnels et personnels durables ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00283
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CHEUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-03;17pa00283 ?
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