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03/05/2018 | FRANCE | N°17PA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 mai 2018, 17PA00100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1607813 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Pa

rtouche-Kohana, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607813 du 18 octobre 2016 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1607813 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607813 du 18 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 janvier 2016 du préfet de police ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est prise sur le fondement d'une décision elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, est entré en France selon ses déclarations en avril 2009 ; qu'à l'issue d'un contrôle d'identité, le préfet de police, par arrêté du 28 janvier 2016, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...relève appel du jugement en date du 18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 janvier 2016 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce les circonstances justifiant que soit prise à l'encontre de M. B...une mesure d'éloignement et relève ainsi que ce dernier était dépourvu de document transfrontière, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il expose, enfin, des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...soutient, qu'entré en France en 2009, il y a le centre de ses attaches privées et familiales, qu'il dispose d'un logement personnel ainsi que d'un travail et est bien intégré à la société française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de M.B..., également de nationalité ivoirienne, résidait de manière régulière sur le territoire français à la date de la décision en litige ; que le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale puisse, le cas échéant, se poursuivre en Côte d'Ivoire, avec sa compagne et leur enfant, né à Paris, le 13 décembre 2013 ; qu'enfin, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M.B..., la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également indiqué que M.B..., de nationalité ivoirienne, pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et qu'il n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention ; que la décision fixant le pays de destination, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est dès lors suffisamment motivée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen soulevé par M. B...tiré de ce que la décision litigieuse comporte pour sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne peut qu'être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00100
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-03;17pa00100 ?
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