La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2018 | FRANCE | N°17PA03762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 mai 2018, 17PA03762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1708635/1-2 du 7 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de t

rois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1708635/1-2 du 7 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1708635/1-2 du

7 novembre 2017 portant annulation de son arrêté susmentionné du 21 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car fondé sur un moyen qui n'était pas soulevé par M. A... ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le défaut de visa de long séjour pouvant légalement justifier le refus du titre de séjour sollicité ;

- les moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2018, M.A..., représenté par

MeB..., conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain, né le 21 octobre 1974, est entré en France le

28 juin 2008. Il a sollicité, le 9 mars 2016, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du préfet de police :

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée ". Par application de l'article 642 du code de procédure civile, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est décalé au premier jour ouvrable suivant. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris

du 7 novembre 2017 a été notifié le 8 novembre suivant au préfet de police. Le 9 décembre 2017 étant un samedi, la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le lundi 11 décembre 2017, n'était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A...doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ne ressort pas du dossier de première instance, transmis par le tribunal administratif à la Cour, que M. A...aurait, dans sa demande, soulevé le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du

9 octobre 1987 modifié. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué ultra petita en retenant ce moyen pour annuler l'arrêté attaqué. Le jugement doit donc être annulé.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2017.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 2017 :

5. Il ressort des pièces produites, qui se composent, notamment, de relevés bancaires faisant apparaitre des mouvements, de cartes de transport, de documents médicaux probants, de déclarations d'impôts et de fiches de paie, que M. A...réside en France depuis l'année 2008, soit depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M.A..., orphelin de père, vit auprès de sa mère et de son beau-père, tous deux titulaires d'une carte de résident, les deux soeurs de l'intéressé et son frère ayant la nationalité française. En outre, M. A... travaille depuis le mois de juillet 2015 en qualité de veilleur de nuit auprès de la SARL Le Savoy. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Dirrecte) a rendu un avis favorable, le 13 avril 2016, à la demande d'autorisation de travail sollicitée par la SARL Le Savoy au sujet de M.A.... Enfin, l'intéressé a été admis le 3 décembre 2016 à la formation de sauvetage et de secourisme du comité de Paris et a obtenu, le 12 décembre 2016, le certificat de compétences de citoyen de la sécurité civile. Eu égard à la durée du séjour en France de M. A...et à son degré d'intégration tant personnel que professionnel, le préfet de police, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M.A..., l'arrêté du 21 avril 2017 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

7. Il y a lieu par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement desdites dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1708635/1-2 du 7 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 21 avril 2017 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "salarié", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17PA03762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03762
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-02;17pa03762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award