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24/04/2018 | FRANCE | N°17PA01503

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 avril 2018, 17PA01503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1619405/2-1 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, M. B..., représe

nté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1619405/2-1 du 4 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1619405/2-1 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, M. B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1619405/2-1 du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1998, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- titulaire d'un contrat de travail depuis 2012 et détenteur de parts de la SARL JN Star, il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- il satisfait aux critères de régularisation posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- eu égard à sa stabilité professionnelle et à l'ancienneté de son séjour, la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 20 février 1980, est entré en France en novembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour valable un an qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français ; qu'un titre de séjour lui a été délivré à ce titre en décembre 2013, puis renouvelé jusqu'en 2016 ; que le 15 février 2016, alors qu'il était en instance de divorce, il a sollicité un " changement de statut " en faisant valoir sa qualité de " travailleur " ; que, par un arrêté en date du 20 octobre 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de du premier alinéa de l'article 3 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, applicables à la situation de M. B...ainsi que l'a jugé le tribunal qui a procédé régulièrement à une substitution de base légale : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ; que l'article L. 313-10 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...)1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ;

3. Considérant que si M. B...se prévaut de bulletins de salaires correspondant à l'activité de coiffeur qu'il avait exercée régulièrement alors qu'il disposait d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, il n'avait joint à l'appui de sa demande aucun contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes; que le préfet a donc pu estimer que M. B...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations du troisième alinéa de l'article 3 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il perçoit une rémunération correspondant au salaire minimum et est hébergé chez un ami ; que s'il dispose de parts sociales dans la société qui l'emploie, qui appartient à des membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette participation lui apporte un complément substantiel de revenus ; que dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le préfet de police n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste en ne lui accordant pas, quand bien même M. B... aurait résidé régulièrement en France depuis novembre 2012, un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations citées au point précédent ;

6. Considérant que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 est par suite inopérant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. B..., séparé de son épouse et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où résident toujours ses parents, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que l'intégration dans la société française et les liens personnels et sociaux intenses qu'il affirme avoir développés en France ne sont pas justifiés ; que, dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour, de la stabilité de son emploi, et de la présence de membres de sa famille sur le territoire, la décision contestée du préfet de police n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°17PA01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01503
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-24;17pa01503 ?
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