Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Comité national pour l'éducation artistique " et l'association " Comité de défense des ateliers des Grands Augustins " ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le maire de Paris a délivré à la société Helzear Exploitation un permis de construire n° PC 075 106 14 V0019 pour la réhabilitation d'un immeuble de bureaux en résidence hôtelière, 7 rue des Grands Augustins à Paris 6ème arrondissement.
Par jugement n° 1515406/4-3 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête et mis à la charge des associations requérantes la somme de 1 500 euros à verser solidairement à la société Helzear Exploitation en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2017, l'association " Comité national pour l'éducation artistique " et l'association " Comité de défense des ateliers des Grands Augustins ", représentées par Me Bellanger, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515406/4-3 du 8 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Helzear Exploitation le permis de construire n° PC 075 106 14 V0019.
Elles soutiennent que :
- le Comité national pour l'éducation artistique a un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire litigieux, dès lors que selon l'article 2 de ses statuts son siège était situé dans l'immeuble concerné par les travaux et que l'objet social de défense et de promotion de l'éducation artistique et culturelle résultant de l'article 3 de ses statuts, ainsi que son action effective de préservation de l'ancien atelier de Picasso, constitue un " intérêt à agir d'urbanisme culturel " ;
- si le " Comité de défense des ateliers des Grands Augustins " ne s'est constitué que le 20 juillet 2015, la ville n'a pas démontré un affichage antérieur de la demande de permis de construire ; l'article L. 600-1-1 ne peut donc être opposé ;
- l'arrêté de permis de construire a été signé par un agent n'ayant pas reçu de délégation de signature régulièrement publiée ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au vu des dispositions du d) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme car il ne contient pas les pièces exigées pour la création des établissements recevant du public ;
- le dossier est également incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, car il ne comporte pas l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 510-1 du même code ;
- le dossier, qui ne mentionne pas les moyens mis en oeuvre pour procéder à la démolition d'une partie du bâtiment sans porter atteinte à la partie classée de celui-ci, méconnaît les dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme ;
- la notice architecturale ne précise pas les matériaux utilisés ni les modalités d'exécution des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UG 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme alors qu'il porte sur un bâtiment protégé en vertu de l'annexe VI à ce plan ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la protection du grenier des Grands Augustins inscrit au titre des monuments historiques depuis le 18 juillet 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, la société Helzéar Exploitation, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Comité national pour l'éducation artistique ne justifie pas d'un intérêt pour agir, ni de la qualité de son président pour ce faire ;
- le Comité de défense des ateliers des Grands Augustins s'est constitué après l'affichage de la demande de permis de construire et ne justifie pas d'un intérêt pour agir en vertu des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; il n'a pas habilité son président à introduire une action en justice ;
- les moyens des associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2018, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du Comité national pour l'éducation artistique et du Comité de défense des ateliers des Grands Augustins est irrecevable ;
- les moyens des requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Bellanger, avocat du Comité national pour l'éducation artistique et du Comité de défense des ateliers des Grands Augustins, de Me Falala, avocat de la ville de Paris, et de Me Martin avocat de la société anonyme Helzear Exploitation.
1. Considérant que par un arrêté du 15 juillet 2015, le maire de Paris a délivré à la société anonyme Helzear Exploitation un permis de construire n° PC 075 106 14 V0019 en vue de la rénovation d'un immeuble sis 7 rue des Grands Augustins dans le sixième arrondissement de Paris ; que ce permis de construire concerne la réhabilitation avec changement de destination d'un immeuble de bureaux, sur rue et cour, de trois étages sur rez-de-chaussée plus combles, en résidence hôtelière de vingt-cinq chambres ; que ce bâtiment, partiellement inscrit au titre des monuments historiques par deux arrêtés des 6 février 1926 et 18 juillet 2014, a, notamment, abrité dans ses combles l'atelier du peintre Pablo Picasso entre 1937 et 1955 ; que l'association " Comité national pour l'éducation artistique ", à la disposition de laquelle le grenier à été mis de 2002 à 2013, et le " Comité de défense des ateliers des Grands Augustins ", constitué pour la cause, ont demandé l'annulation du permis de construire du 15 juillet 2015 du maire de Paris ; que, par le jugement contesté du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par la présente requête, le Comité national pour l'éducation artistique et le Comité de défense des ateliers des Grands Augustins relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 3 des statuts du Comité national pour l'éducation artistique, dont les stipulations ont été modifiées par une déclaration faite le 29 juillet 2004 et enregistrée à la préfecture de police le 2 août 2004, que cette association a pour objet social " la défense et la promotion des enseignements artistiques et de l'éducation artistique et culturelle en France, en Europe et plus généralement à travers le monde " ; que cet objet social est trop général pour pouvoir se rattacher utilement à la préservation du grenier atelier du peintre Pablo Picasso, en dépit de l'action dont l'association se prévaut dans la mise en valeur de ce lieu de mémoire ; que si le Comité national pour l'éducation artistique fait valoir qu'il a occupé ce bâtiment à compter de l'année 2002, en vertu d'une convention de mise à disposition par son propriétaire qui expirait le 31 décembre 2010 et n'a pas été renouvelée, qu'il s'est maintenu -sans titre- dans les lieux jusqu'à juillet 2013, que la Cour de cassation a annulé le 1er juin 2016 la procédure à l'issue de laquelle il en a été expulsé, qu'il a pris en charge des travaux de rénovation du dernier étage du bâtiment, qu'il a sensibilisé le pétitionnaire au long de l'élaboration du projet afin de préserver l'accessibilité des lieux au public, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ; que si le " Comité de défense des ateliers des Grands Augustins ", qui a produit en appel ses statuts dont l'absence de production avait été opposée en première instance, fait valoir que son objet social est de " veiller à ce que la vocation historique et culturelle de ce lieu mythique " que constituent les " Ateliers des Grands Augustins ", il ressort des documents produits que l'association s'est constituée le 20 juillet 2015 et a été déclarée à la préfecture le 23 juillet 2015, soit postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire à la mairie de Paris le 5 août 2014 et à son affichage le 13 août 2014, et même à la délivrance du permis de construire contesté du 15 juillet 2015 ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, la requête du Comité de défense des ateliers des Grands Augustins est également irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes les sommes que demandent la ville de Paris et la société Helzéar Exploitation, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour leur défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Comité national pour l'éducation artistique et du Comité de défense des ateliers des Grands Augustins est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris et de la société Helzéar Exploitation tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité national pour l'éducation artistique, au Comité de défense des ateliers des Grands Augustins, à la ville de Paris et à la société Helzear Exploitation.
Copie en sera adressée et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M.A...
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 17PA00503