La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2018 | FRANCE | N°16PA03401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 avril 2018, 16PA03401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association hippique et d'encouragement à l'élevage (AHEE) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1428 CM du 4 novembre 2015 en tant qu'il constate la résiliation depuis le 12 octobre 2015, du bail emphytéotique du 12 novembre 1955 portant sur une parcelle de terre, située sur le territoire de la commune de Pirae, à usage d'hippodrome et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative.

Par un jugement n° 1600032 du 11 octobre 2016, le Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association hippique et d'encouragement à l'élevage (AHEE) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1428 CM du 4 novembre 2015 en tant qu'il constate la résiliation depuis le 12 octobre 2015, du bail emphytéotique du 12 novembre 1955 portant sur une parcelle de terre, située sur le territoire de la commune de Pirae, à usage d'hippodrome et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600032 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2016 et 5 octobre 2017, l'association hippique et d'encouragement à l'élevage, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 11 octobre 2016 ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de première instance de Papeete saisi de la résiliation du bail qui la liait à la Polynésie française ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 1428 CM du 4 novembre 2015 constatant la résiliation depuis le 12 octobre 2015 du bail emphytéotique du 12 novembre 1955 ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F. CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaitre du présent litige dès lors qu'il ne tend pas à contester la décision de résiliation du bail mais de l'arrêté du conseil des ministres constatant cette résiliation ;

- la décision du 11 juin 2014 du ministre du logement et des affaires foncières est entaché d'illégalité dès lors que cette résiliation n'aurait pu être régulièrement prononcée que par le conseil des ministres ;

- la décision contestée du conseil des ministres tentant de régulariser cette décision, a été prise après le 12 octobre 2015 date de renouvellement du bail ;

- le lien entre ce litige et la contestation de la décision de résiliation devant le juge judiciaire justifie qu'il soit sursis à statuer sur la présente requête ;

- l'arrêté attaqué est illégal en raison de son imprécision.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2017, le président de l'assemblée de la Polynésie française déclare n'avoir pas compétence pour défendre dans ce litige et s'en remet aux conclusions de la Polynésie française.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2017, la Polynésie française, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Polynésie française se prononçant sur la question préjudicielle relative à la légalité de la décision de résiliation du 11 juin 2014 ;

2°) à titre subsidiaire de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'association hippique et d'encouragement à l'élevage en Polynésie Française une somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge judiciaire est seul compétent pour connaitre du présent litige ;

- il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Polynésie française sur la question préjudicielle posée par le juge judiciaire ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée du 19 septembre 2017 au 9 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que par contrat du 12 novembre 1955, la Polynésie française, qui avait acquis trois ans plus tôt les 23 ha de la terre dite " propriété Labbé " dans la commune de Pirae, en a donné à bail une partie à l'association hippique et d'encouragement à l'élevage de Polynésie française pour une durée de trente ans ; que ce bail a été renouvelé en 1985 ; que l'association hippique en a sollicité à nouveau le renouvellement par courrier du 6 mars 2014, mais le ministre du logement et des affaires foncières lui a opposé un refus par courrier du 11 juin 2014 lui adressant une notification de fin de bail ; que cet acte a été contesté devant le Tribunal administratif de la Polynésie française qui s'est déclaré incompétent pour en connaitre par jugement du 16 décembre 2014 ; que l'association a alors saisi le tribunal civil de première instance de Papeete qui par jugement du 22 février 2017 a transmis une question préjudicielle au tribunal administratif ; qu'entretemps le conseil des ministres a pris un arrêté en date du 4 novembre 2015, notifié par huissier à l'association le 7 décembre 2015, par lequel il a d'une part, abrogé les délibérations des 7, 8, 9, 11, et 19 juillet 1955 et la délibération du 21 juillet 1970, autorisant respectivement la conclusion du bail et celle d'un avenant, et d'autre part, constaté la résiliation de ce bail et de son avenant ; que l'association hippique a alors saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française qui, par jugement du 11 octobre 2016, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2015, en déclinant la compétence du juge administratif pour connaitre de ce litige ; que l'association hippique et d'encouragement à l'élevage interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision, par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ;

3. Considérant qu'il est constant que le terrain inclus dans la " propriété Labbé " donnée à bail à l'association hippique et d'encouragement à l'élevage appartient au domaine privé de la Polynésie française ; que, par suite, l'acte par lequel le conseil des ministres a abrogé les délibérations ayant rendu possible la conclusion de ce bail et a constaté le non-renouvellement de celui-ci, dès lors que la convention en cause ne comportait aucune clause exorbitante, n'est pas détachable de la gestion du domaine privé et relève de la compétence du juge judiciaire ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association hippique et d'encouragement à l'élevage de Polynésie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaitre ; que sa requête doit dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fins de sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française se prononçant sur la question préjudicielle posée par le juge judiciaire, le tribunal administratif s'étant, en tout état de cause, prononcé par jugement du 13 février 2018 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association hippique et d'encouragement à l'élevage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association hippique et d'encouragement à l'élevage, une somme quelconque à verser à la Polynésie française sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association hippique et d'encouragement à l'élevage est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association hippique et d'encouragement à l'élevage et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au Haut commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03401
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-03-02-02 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de la gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-24;16pa03401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award