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19/04/2018 | FRANCE | N°17PA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 avril 2018, 17PA01550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1513393/2-1 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et a prononcé la décharge de cette imposition.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2017 et le 11 octobre 2017, le ministre de l'action et de

s comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 15133...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1513393/2-1 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et a prononcé la décharge de cette imposition.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2017 et le 11 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1513393/2-1 du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A...des compléments d'impositions en litige à hauteur des impositions résultant de la différence entre les bénéfices non commerciaux déclarés par M. A... pour un montant de 270 867 euros et celles résultant du montant de 170 867 euros imposé et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à hauteur des bénéfices non commerciaux déclarés sur la déclaration d'ensemble des revenus pour 270 867 euros.

Il soutient que :

- il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l'article 1649 quater H du code général des impôts que le délai spécial de reprise réduit à deux ans prévu au deuxième alinéa du même article L. 169 ne s'applique pas au cas de réparation d'une erreur de saisie par l'administration des bénéfices non commerciaux déclarés par le contribuable, qui relève du délai général de reprise de trois ans prévu au même article et qui expirait le 31 décembre 2013 ; la proposition de rectification du 20 décembre 2013 a interrompu la prescription à hauteur du montant de bénéfices non commerciaux mentionné par M. A...sur sa déclaration de revenus de l'année 2010, soit 270 687 euros ;

- le principe de sécurité juridique n'a pas été méconnu dès lors que la procédure a été conduite " en application des dispositions du code général des impôts ", que dans le cadre d'un contrôle sur pièces aucun délai n'est imparti à l'administration pour répondre aux observations formulées par le contribuable dans le délai fixé par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales et que la réponse aux observations du contribuable est intervenue avant l'expiration du délai de reprise.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2017 et le 24 janvier 2018, M. A..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2016 par application du principe de sécurité juridique et de la jurisprudence Czabaj du Conseil d'Etat en raison du délai supérieur à un an mis par le service pour répondre aux observations circonstanciées du contribuable du 21 janvier 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une erreur de saisie des bénéfices non commerciaux déclarés par M.A..., chirurgien-dentiste, au titre de l'année 2010, l'administration fiscale a établi la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal en prenant en compte un montant de 170 867 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au lieu de la somme de 270 867 euros déclarée ; que, par une proposition de rectification du 20 décembre 2013, l'administration a rectifié dans le cadre d'un contrôle sur pièces le montant des revenus imposables de M. A...dans cette catégorie de revenus en prenant en compte le montant de 274 526 euros figurant dans le compte rendu de mission établi le 29 novembre 2011 en application de l'article 1649 quater H du code général des impôts par l'association de gestion agréée dont celui-ci était adhérent ; que, par un jugement du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise en conséquence à leur charge au titre de l'année 2010 au motif que le droit de reprise de l'administration était prescrit ; que le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a déchargé M. et Mme A...des compléments d'impositions en litige à hauteur des impositions résultant de la différence entre les bénéfices non commerciaux déclarés par M. A...pour un montant de 270 867 euros et celles résultant du montant de 170 867 euros pris en compte pour l'imposition initiale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des (...) bénéfices non commerciaux (...) s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le délai spécial de prescription réduit à deux ans alors prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales pour l'imposition des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable est adhérent

d'un centre de gestion agréé s'applique notamment aux erreurs d'imposition commises par l'administration ; que l'insuffisance d'imposition résultant d'une erreur de saisie par les services fiscaux des revenus déclarés par les contribuables a la nature d'une erreur d'imposition au sens de ces dispositions ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A...était adhérent d'une association de gestion agréée au sens des dispositions de l'article 1649 H du code général des impôts, l'Association de Gestion Agréée des Professionnels de Santé (AGAPS), que celle-ci a établi le 29 novembre 2011 un compte-rendu de mission au titre de l'année 2010 faisant apparaître un montant de bénéfices non commerciaux réalisés en 2010 par A...de 274 526 euros et que cette association a adressé une copie de ce compte-rendu de mission à l'administration fiscale, qui l'a reçue, et qui ne soutient pas qu'elle ne l'aurait pas reçue en temps utile ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que M. A...aurait fait l'objet de rehaussements assortis de pénalités autres que des intérêts de retard sur des périodes d'imposition non prescrites ; qu'il résulte de ce qui précède que l'imposition des bénéfices non commerciaux déclarés par M. et Mme A...au titre de l'année 2010 entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales limitant le délai de reprise de l'administration à deux ans lorsque le contribuable, est, comme M.A..., adhérent d'une centre de gestion agréé ou d'une association agréée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les compléments d'impositions en litige ne résultent que de rectifications concernant le montant des revenus non commerciaux imposables au titre de l'année 2010 de l'activité de chirurgien-dentiste de M. A...; que ces rectifications portaient ainsi, au sens des dispositions précitées, sur les " revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des (...) bénéfices non commerciaux " au sens des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sans qu'il importe à cet égard que l'imposition a été établie sur des bases correspondant à l'ensemble des revenus imposables du foyer fiscal de M. et Mme A...incluant les bénéfices non commerciaux rectifiés ;

5. Considérant, enfin, que le ministre ne peut utilement faire valoir, pour contester l'application de ce délai réduit de reprise, que l'insuffisance d'imposition en litige devant la Cour ne résultait que de la correction d'une erreur commise par ses services lors de la saisie des montants déclarés par M. et Mme A...au titre de l'année 2010, ni que, dans la limite des revenus ainsi déclarés par les contribuables, la rectification des montants imposés n'avait pas eu pour effet de modifier le montant des bénéfices non commerciaux tels que déclarés par les contribuables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le délai de reprise dont disposait l'administration pour le rappel de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme A...au titre des bénéfices non commerciaux réalisés par M. A... en 2010 a expiré le 31 décembre 2012, antérieurement à l'intervention de la proposition de rectification du 20 décembre 2013 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononce la décharge des compléments d'imposition en litige ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. A... ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01550
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : CABINET FRENKEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-19;17pa01550 ?
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