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19/04/2018 | FRANCE | N°17PA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 avril 2018, 17PA01044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, sous les numéros 1511938/2-1 et 1600237/2-1, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement du 21 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2017 et le

16 octobre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, sous les numéros 1511938/2-1 et 1600237/2-1, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement du 21 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2017 et le 16 octobre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1511938/2-1 et 1600237/2-1du 21 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle a été irrégulièrement prolongé au-delà de la période d'un an prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales car le droit de communication auprès de l'autorité judiciaire n'a pas été exercé pendant cet examen, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 12, mais avant, en 2009 et 2010 ;

- l'administration a effectué les redressements à partir d'informations d'origine frauduleuse ;

- l'administration ne pouvait déterminer le montant des revenus procurés en 2009 et 2010 par leurs avoirs à l'étranger en procédant à une extrapolation à partir du montant d'avoirs constaté en février 2007, sans connaître précisément le montant des avoirs en 2009 et 2010 ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui leur ont été infligées sont infondées dès lors que, premièrement, l'administration les fonde sur une note établie par Mme D...C..., inspectrice des finances publiques, en date du 12 décembre 2011, antérieure aux propositions de rectification du 31 juillet 2013, deuxièmement, la détention d'avoirs non déclarés à l'étranger ne peut être réprimée que par l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, enfin, leur comportement au cours du contrôle ne saurait en tout état de cause caractériser des manoeuvres frauduleuses, contrairement à ce qu'a estimé le service.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 21 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. /A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. /Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 14 février 2012 à M. et Mme B...un avis de vérification relatif aux années 2009 et 2010, dont ils ont accusé réception le 23 février suivant ; que, comme elle en avait la faculté en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration a exercé son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Paris le 4 juin 2012, dans le délai d'un an suivant le début de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que la circonstance qu'antérieurement à cette demande, elle avait obtenu en 2009 et 2010 des éléments relatifs aux comptes ouverts à l'étranger par M.B..., dans le cadre d'un précédent droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire, n'affecte pas la régularité de l'allongement de la période de contrôle prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 12 du même livre, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les renseignements obtenus à la suite du droit de communication exercé le 4 juin 2012 étaient différents de ceux obtenus en 2009 et 2010, et consistaient notamment en des procès-verbaux d'audition établis en 2011 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte le 13 décembre 2010 à l'encontre de M. et Mme B..., consécutivement à un dépôt de plainte de l'administration fiscale ; que le moyen tiré de ce que l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme B...aurait été irrégulièrement allongé au-delà de la durée d'un an doit dès lors être écarté ;

Sur l'origine des documents fondant les rehaussements :

4. Considérant que, à la supposer établie, la circonstance que l'administration aurait décidé d'engager le contrôle sur pièces et l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme B...au vu de documents obtenus frauduleusement par un tiers n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée, pour établir les impositions supplémentaires en litige, sur des éléments qu'elle aurait irrégulièrement obtenus auprès d'un tiers mais sur les résultats de l'enquête judiciaire mentionnée au point 3 ; que cette enquête judiciaire n'a pas été ultérieurement déclarée illégale par le juge mais, au contraire, a servi de fondement à la condamnation pour fraude fiscale de M.B..., prononcée par un arrêt du 1er avril 2015 de la Cour d'appel de Paris, confirmé par une décision du 28 septembre 2016 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que, dans ces conditions et sans que les requérants puissent se prévaloir des décisions du 31 janvier 2012 concernant d'autres personnes par lesquelles la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté des pourvois dirigés contre des ordonnances du premier président de la Cour d'appel de Paris ayant refusé de délivrer à l'administration l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires au motif que les documents produits par le service au soutien de sa demande avaient une origine illicite, le moyen tiré de ce que les impositions supplémentaires litigieuses seraient fondées sur des informations d'origine illicite doit être écarté ;

Sur la détermination des revenus perçus :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 151 du code général des impôts : " Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; que l'article L. 16 du même livre dispose : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir obtenu de l'autorité judiciaire, par l'exercice de son droit de communication, des éléments desquels il ressortait que M. B...était titulaire de deux comptes à la banque HSBC Private Bank Suisse, l'administration a adressé à l'intéressé le 13 novembre 2012 une demande de justifications portant sur ces comptes et les revenus qu'ils étaient susceptibles de lui avoir procurés au titre des années 2009 et 2010 ; que M. B...n'ayant pas répondu de manière satisfaisante à cette demande, ni à une mise en demeure en date du 26 mars 2013, l'administration l'a taxé d'office ; qu'elle a déterminé les produits générés par les comptes détenus par M. B...conformément aux dispositions de l'article 151 du code général des impôts ; que, faute de connaître précisément les avoirs détenus en 2009 et 2010 par M.B..., elle a déterminé leur montant en procédant à une extrapolation " en avant ", à partir du solde créditeur, d'un montant de 809 422 USD, des deux comptes litigieux en février 2007 ;

7. Considérant qu'il ressort des motifs d'un arrêt rendu le 1er avril 2015 par la Cour d'appel de Paris, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2016 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, condamnant M. B...à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale, que l'intéressé était titulaire auprès de la banque HSBC Private Bank Suisse d'un compte ouvert le 25 juillet 2003 et qu'il avait omis de déclarer les revenus procurés par ce compte au titre des années 2006 à 2009 ; que l'existence du compte bancaire est par suite établie en ce qui concerne l'année 2009 ; qu'en ce qui concerne l'année 2010, il n'est pas soutenu par les requérants et ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le compte aurait été clôturé ; que les dispositions de l'article 151 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que le service détermine, selon la méthode décrite au point 5, qui n'est pas imprécise, le montant des avoirs et des revenus de M. B...pour chacune des années 2009 et 2010 ; que si les requérants font valoir que le service avait lui-même relevé qu'une partie de la somme de 809 422 USD était constituée d'espèces, insusceptibles de générer des revenus, il résulte de l'instruction que cette somme était également, et principalement, constituée d'obligations, de fonds en actions et de fonds de placement, c'est-à-dire de placements susceptibles de générer des produits ; que M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à contester le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à leur charge ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

9. Considérant que la circonstance que l'administration ait, dans les propositions de rectification du 31 juillet 2013, motivé sa décision d'infliger les pénalités pour manoeuvres frauduleuses à M. et Mme B...en se référant, notamment, à une note établie par une inspectrice des finances publiques le 12 décembre 2011, soit antérieurement aux propositions de rectification, n'a aucune incidence sur la régularité et le bien-fondé des pénalités infligées aux intéressés ;

10. Considérant que les pénalités prévues respectivement au c de l'article 1729 et au IV de l'article 1736 du code général des impôts n'ayant pas pour objet de réprimer les mêmes manquements, le moyen tiré de ce que l'administration aurait infligé une " double sanction " à M. et Mme B...ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il ressort des propositions de rectification du 31 juillet 2013 que le service ne s'est pas seulement fondé sur l'attitude des contribuables au cours des contrôles et sur le fait qu'ils n'avaient pas tenté de régulariser leur situation mais aussi et principalement sur ce qu'il résultait de l'enquête judiciaire dont ils avaient fait l'objet que M. B... avait ouvert en Suisse deux comptes bancaires sous un profil ne correspondant pas à son identité ; que ces comptes, que M. B...n'a pas déclarés à l'administration fiscale française, étaient crédités en février 2007 d'une somme de 809 422 euros ; que de tels agissements, destinés à égarer l'exercice du pouvoir de contrôle de l'administration, doivent être regardés comme constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que l'administration était, dès lors, en droit d'assortir les droits litigieux de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01044
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-19;17pa01044 ?
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