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19/04/2018 | FRANCE | N°17PA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 avril 2018, 17PA01043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2008 et 2011.

Par un jugement n° 1509433/2-1 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2017 et le 16 octobre 2017, M. et MmeB..., représentés par

MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509433/2-1 du 21 février 2017 du Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2008 et 2011.

Par un jugement n° 1509433/2-1 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2017 et le 16 octobre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509433/2-1 du 21 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2008 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle a été irrégulièrement prolongé au-delà de la période d'un an prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales car le droit de communication auprès de l'autorité judiciaire n'a pas été exercé pendant cet examen, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 12, mais avant, en 2009 et 2010 ;

- l'administration a effectué les redressements à partir d'informations d'origine frauduleuse ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui leur ont été infligées sont infondées dès lors que, premièrement, l'administration les fonde sur une note établie par Mme D...C..., inspectrice des finances publiques, en date du 12 décembre 2011, antérieure aux propositions de rectification du 31 juillet 2013, deuxièmement, la détention d'avoirs non déclarés à l'étranger ne peut être réprimée que par l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, enfin, leur comportement au cours du contrôle ne saurait en tout état de cause caractériser des manoeuvres frauduleuses, contrairement à ce qu'a estimé le service.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2004 à 2008 et 2011 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 21 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. et Mme B...ne contestent par la présente requête que les impositions supplémentaires procédant du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, établies au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2011, à l'exclusion de celles auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, à l'issue de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet examen serait irrégulier, faute que les conditions de prolongement de sa durée au-delà d'un an, prévues par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, aient été remplies, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Sur l'origine des documents fondant les rehaussements :

3. Considérant que, à la supposer établie, la circonstance que l'administration aurait décidé d'engager le contrôle sur pièces et l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme B...au vu de documents obtenus frauduleusement par un tiers n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée, pour établir les impositions supplémentaires en litige, sur des éléments qu'elle aurait irrégulièrement obtenus auprès d'un tiers mais sur les résultats de l'enquête judiciaire ouverte en décembre 2010 consécutivement au dépôt de plainte de l'administration fiscale ; que cette enquête judiciaire n'a pas été ultérieurement déclarée illégale par le juge mais, au contraire, a servi de fondement à la condamnation pour fraude fiscale de M.B..., prononcée par un arrêt du 1er avril 2015 de la Cour d'appel, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2016 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que, dans ces conditions et sans que les requérants puissent se prévaloir des décisions du 31 janvier 2012 concernant d'autre personnes par lesquelles la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté des pourvois dirigés contre des ordonnances du premier président de la Cour d'appel de Paris ayant refusé de délivrer à l'administration l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires au motif que les documents produits par le service au soutien de sa demande avaient une origine illicite, le moyen tiré de ce que les impositions supplémentaires litigieuses seraient fondées sur des informations d'origine illicite doit être écarté ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

5. Considérant que la circonstance que l'administration ait, dans la proposition de rectification du 31 juillet 2013, motivé sa décision d'infliger les pénalités pour manoeuvres frauduleuses à M. et Mme B...en se référant, notamment, à une note établie par une inspectrice des finances publiques le 12 décembre 2011, soit antérieurement aux propositions de rectification, n'a aucune incidence sur la régularité et le bien-fondé des pénalités infligées aux intéressés ;

6. Considérant que les pénalités prévues respectivement au c de l'article 1729 et au IV de l'article 1736 du code général des impôts n'ayant pas pour objet de réprimer les mêmes manquements, le moyen tiré de ce que l'administration aurait infligé une " double sanction " à M. et Mme B...ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 31 juillet 2013 que le service ne s'est pas seulement fondé sur l'attitude des contribuables au cours des contrôles et sur le fait qu'ils n'avaient pas tenté de régulariser leur situation mais aussi et principalement sur ce qu'il résultait de l'enquête judiciaire dont ils avaient fait l'objet que M. B... avait ouvert en Suisse deux comptes bancaires sous un " profil " ne correspondant pas à son identité ; que ces comptes, que M. B...n'a pas déclarés à l'administration fiscale française, étaient crédités en février 2007 d'une somme de 573 748 euros ; que de tels agissements, destinés à égarer l'exercice du pouvoir de contrôle de l'administration, doivent être regardés comme constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que l'administration était, dès lors, en droit d'assortir les droits litigieux de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01043
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-19;17pa01043 ?
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