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13/04/2018 | FRANCE | N°17PA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2018, 17PA01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Château de Beauregard a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500554 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SARL Château de Bea

uregard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, la SARL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Château de Beauregard a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500554 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SARL Château de Beauregard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, la SARL Château de Beauregard, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont elles ont été assorties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière aux motifs que la vérification de comptabilité s'est déroulée, à l'exception du premier entretien, au sein du bureau du vérificateur en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, M. B... ne pouvant, en vertu du mandat d'assistance qui lui avait été donné pour le contrôle, renoncer au nom et pour le compte de la société à l'une des garanties fondamentales de la vérification de comptabilité et la proposition de rectification est insuffisamment motivée quant au rejet de certaines charges d'exploitation et des déficits antérieurs ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible se rapportant à la facture établie le 2 juillet 2007 par la société ERD Entretien est mal fondé dès lors que cette taxe ayant été regardée comme exigible chez le fournisseur lors d'un contrôle fiscal de ce dernier, le service ne pouvait pas lui refuser le droit de déduire cette TVA d'amont ;

- les suppléments d'impôt sur les sociétés sont mal fondés aux motifs qu'aucun profit sur le Trésor ne pouvait être constaté dès lors que la TVA rappelée n'a pas fait l'objet d'un remboursement et que le rejet de la déductibilité d'amortissements relatifs à des immobilisations non justifiées doit être compensé par une minoration de l'actif à concurrence de la valeur de ces immobilisations sans que le service puisse utilement soutenir que cette minoration serait contrebalancée par une diminution de même montant de leurs contreparties au passif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Château de Beauregard ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Château de Beauregard, qui exploite un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à Saint-Maurice

(Val-de-Marne), l'administration fiscale a notifié à l'intéressée, par une proposition de rectification du 28 juin 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que la SARL Château de Beauregard relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

3. Considérant que si la SARL Château de Beauregard soutient que la procédure est irrégulière en ce que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'administration, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la première intervention dans les locaux de l'entreprise à Saint-Maurice le 10 février 2012, M. B..., frère de la gérante de la SARL et mandaté par cette dernière, a remis à l'administration un écrit sollicitant que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de la brigade au centre des finances publiques de Boissy-Saint-Léger ; que si la société requérante soutient, en outre, que M. B... n'avait pas pouvoir de demander que les opérations de contrôle aient lieu dans les bureaux de l'administration, ce qui a eu pour effet de la priver d'une garantie fondamentale, il résulte de l'instruction que M. B... disposait d'un mandat de représentation daté du 6 février 2012 par lequel la gérante de la société lui avait donné " tout pouvoir afin de la représenter lors du contrôle fiscal " ; qu'en tout état de cause, eu égard aux cinq entretiens effectués au sein du bureau vérificateur, M. B... a pu engager un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur ; que, dans ces conditions, la société Château de Beauregard n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification aurait été, de ce fait, viciée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

5. Considérant que la requérante soutient que la proposition de rectification du 28 juin 2012 n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les redressements afférents aux charges d'exploitation et aux déficits antérieurs dont le report sur le résultat de l'exercice clos en 2009, premier exercice vérifié, a été rejeté ;

6. Considérant, d'une part, qu'après avoir relevé qu'aucune comptabilité n'avait été présentée au titre des exercices clos entre 2005 et 2008 et que sur un total de 169 701 euros de déficits restant à reporter au 1er janvier 2009, un montant de 5 891 euros, remontant à l'exercice clos en 2005, avait été imputé sur le résultat de l'exercice clos en 2009, l'acte de procédure critiqué mentionne qu'aucun déficit n'était dès lors reportable ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification du 28 juin 2012 doit être regardée comme étant suffisamment motivée quant à ce chef de rectification ;

7. Considérant, d'autre part, que la proposition de rectification rappelle qu'en vertu du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les charges non justifiées ou ne se rattachant pas à la gestion normale de l'entreprise sont rejetées et indique qu'en l'absence de présentation de comptabilité au titre des exercices 2009 et 2010, les charges d'exploitation déductibles, listées en annexes II et III à la proposition de rectification, ont été déterminées à partir des factures fournisseurs produites par M. B... et des explications orales de ce dernier ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient la société Château de Beauregard, la proposition de rectification est également suffisamment motivée sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) / 2. La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. / Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. (...) " ;

9. Considérant que, lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la facture du 2 avril 2007 d'un montant de 666 172 euros, y inclus 109 172 euros de taxe sur la valeur ajoutée, établie par la société ERD Entretien, ne comportait aucune mention relative au règlement ; que la société Château de Beauregard a porté en déduction la taxe sur la valeur ajoutée pour son montant total, soit 109 172 euros, sur la déclaration récapitulative CA l2 relative à la période courue du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ; qu'outre qu'aucune comptabilité n'a été fournie par la requérante, le service vérificateur a fait usage de son droit de communication auprès du liquidateur de la société ERD Entretien ainsi qu'auprès de la banque de l'intéressée, lequel n'a pas permis d'établir le règlement partiel ou total de la facture en cause au cours de la période vérifiée, qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que le service en a alors justement conclu que la SARL Château de Beauregard avait à tort déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture au cours de la période vérifiée ;

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés :

Quant au profit sur le Trésor :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (...) " ; que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que la requérante a déduit à tort de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des sommes déduites à tort au titre de cette période ; que, conformément aux dispositions précitées, ce rappel a été intégralement déduit des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2010 ; qu'à défaut de constatation d'un profit sur le Trésor, l'application de ce mécanisme aurait abouti à une imposition sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle l'intéressée aurait été imposée si elle avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que, malgré ce que soutient l'intéressée, la réintégration d'un profit sur le Trésor est notamment applicable en cas d'exagération des déductions de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non encore remboursé et rappelé par l'administration ne peut être constitutif d'un profit sur le Trésor ne peut qu'être écarté ;

Quant à la réintégration des dotations aux amortissements et à la demande de compensation légale :

12. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 2° du I de l'article 39 et de l'article 39 B du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 de ce code, le bénéfice net est établi sous déduction des amortissements réellement effectués par l'entreprise, c'est-à-dire effectivement comptabilisés dans ses écritures comptables ;

13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 204 du même livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 205 de ce livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectué une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ;

14. Considérant que la société Château de Beauregard, qui relève que le service a remis en cause la déduction des dotations aux amortissements au motif que les immobilisations correspondantes, inscrites à l'actif de son bilan, n'étaient pas justifiées, en déduit que ces immobilisations, d'un montant de 572 886 euros, ne devaient par suite pas figurer à l'actif de son bilan sans que cela implique une diminution corrélative d'un poste du passif de son bilan et qu'elle est, par conséquent, fondée à demander le bénéfice de la compensation légale entre cette diminution d'actif et la remise en cause de la déductibilité des dotations aux amortissements ;

15. Considérant qu'outre que l'administration soutient que l'inscription des immobilisations à l'actif du bilan de la société requérante n'a pu avoir pour contrepartie qu'un compte de passif ou un autre compte d'actif, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le service a également procédé à la reprise des dotations aux amortissements, d'un montant de 58 877 euros pour chacun des deux exercices vérifiés, au motif que la société Château de Beauregard ne pouvait établir que ces amortissements avaient effectivement été inscrits dans ses écritures comptables, condition de leur déductibilité ainsi qu'il a été dit au point 12, dès lors qu'elle n'a pu présenter de comptabilité ; qu'ainsi, les prétentions de l'intéressée ne peuvent, sur ce point, qu'être écartées ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

17. Considérant que la requérante soutient que l'application de la majoration litigieuse n'est ni motivée, ni fondée ;

18. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification qu'elle comporte une motivation quant à l'application de la majoration pour manquement délibéré tant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'aux suppléments d'impôt sur les sociétés ;

19. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé que la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les biens et services a été majorée de 4,5 fois sur la déclaration CA 12 relative à la période correspondant à l'année 2009 et de 4 fois sur la déclaration CA 12 de la période correspondant à l'année 2010 ; que, s'agissant de la prestation de service du fournisseur ERD Entretien, l'intéressée a déclaré une taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 109 172 euros alors même qu'aucun élément n'établit le paiement de cette facture ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'administration établit que les charges d'exploitation ont été sensiblement majorées sur les deux exercices notamment par la prise en compte de dépenses personnelles ; qu'eu égard à ces éléments, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe, en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, que la SARL Château de Beauregard a délibérément éludé l'impôt dû au titre de la période des deux années vérifiées ; que, par suite, c'est à bon droit que la pénalité de 40 % prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée aux suppléments d'impôt mis à sa charge ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Château de Beauregard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Château de Beauregard au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Château de Beauregard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Château de Beauregard et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 17PA01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01368
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-13;17pa01368 ?
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