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11/04/2018 | FRANCE | N°17PA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 avril 2018, 17PA01085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Distribution Casino France SAS a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger, en droits et pénalités, du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à raison d'un établissement commercial situé dans la commune de Cesson.

Par un jugement n° 1500602/7 du 9 mars 2017 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017,

la société Distribution Casino France, représentée par la société d'avocats RGM, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Distribution Casino France SAS a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger, en droits et pénalités, du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à raison d'un établissement commercial situé dans la commune de Cesson.

Par un jugement n° 1500602/7 du 9 mars 2017 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, la société Distribution Casino France, représentée par la société d'avocats RGM, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500602/7 du 9 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'imposition à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2010, n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle était perçue au profit du budget général de l'Etat, comme cela ressort des dispositions claires du deuxième alinéa de l'article 1640 B du code général des impôts applicables, l'administration devait appliquer la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et respecter en conséquences les règles fixées aux articles L. 57 à L. 61 A dudit livre ; faute pour l'administration de l'avoir fait, elle a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé ;

Par une ordonnance en date du 27 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France dispose d'un établissement sis route de Saint-Leu dans le centre commercial de la commune de Cesson (Seine-et-Marne), considéré comme un local commercial ; qu'à l'occasion d'une opération de contrôle et de recensement des locaux de ce centre commercial, le service des impôts des entreprises de Sénart-Lieusaint a constaté que, d'une part, ce local, attribué à la SAS Distribution Casino France pour l'exercice de son activité, ne correspondait pas à celui où ladite activité était réellement exercée par la société, et que, d'autre part, cette situation entraînait une erreur dans le calcul de la valeur locative de référence qu'il convenait de retenir pour déterminer la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ; qu'il a résulté de cette opération de contrôle une augmentation de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises établie, au titre de l'année 2010, au nom de la société, qui s'est traduite par l'émission d'un rôle supplémentaire en date du 6 mai 2013, d'un montant de 11 291 euros ; que, la SAS Distribution Casino France, après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition supplémentaire, relève appel du jugement n° 1500602/7 du

9 mars 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande:

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du

30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts :

" Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises " ; qu'aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de la même loi, dans sa version applicable à l'année 2010 : " I. Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies. / Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C. / L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; / - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009 ".

3. Considérant que, d'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable " en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales (...) ".

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que la cotisation foncière des entreprises a été instaurée à compter du 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 dont les dispositions sont insérées au chapitre I " Impôts directs et taxes assimilées " du titre I " Impositions communales " de la deuxième partie du code général des impôts, consacrée aux " Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes " ; que cette cotisation constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale ; que si, pour l'année de sa mise en place, il a été prévu qu'elle serait affectée au budget général de l'Etat, cette affectation constitue le premier volet d'un dispositif dont le second volet consiste en la redistribution du produit de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales et leurs groupements, afin de maintenir au même niveau les ressources qu'ils tiraient l'année précédente de la perception de la taxe professionnelle, au moyen d'une " compensation relais " calculée sur la base du produit de la taxe professionnelle perçu en 2009 ou du produit qui résulterait, au titre de l'année 2010, de l'application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 en retenant le taux de 2009, dans la limite du taux appliqué en 2008 majoré de 1% ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts ne sauraient être interprétées comme ayant donné à cette imposition, du seul fait de l'affectation du produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 au budget de l'Etat, le caractère d'une imposition d'Etat à laquelle la procédure contradictoire serait, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales citées au point 2, applicable ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement soutenir que l'administration n'a pas fait application de la procédure de rectification contradictoire pour contester le supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller

Lu en audience publique, le 11 avril 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01085
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-11;17pa01085 ?
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